Amendement N° I-344 (Tombe)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Eblé, Chiron, Lalande, Raynal, Yung, D. Bailly, Mmes Claireaux, Cartron, Emery-Dumas, MM. Filleul, Kaltenbach, Marie, Mmes D. Michel, Monier, M. Poher, Mme S. Robert.

Photo de Vincent Eblé Photo de Jacques Chiron Photo de Bernard Lalande Photo de Claude Raynal Photo de Richard Yung Photo de Dominique Bailly Photo de Karine Claireaux Photo de Françoise Cartron 
Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Didier Marie Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hervé Poher Photo de Sylvie Robert 

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 156 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « est affecté », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : «, dans les quatre ans qui suivent cette demande, à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial ; »

2° Après les mots : « est affecté », la fin du V est ainsi rédigée : «, dans les quatre ans qui suivent cette demande, à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial. »

II. – Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1erjanvier 2015.

III. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revoir les critères de délivrance de l’agrément ministériel permettant à des sociétés civiles immobilières (SCI) et à des copropriétés de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques. Il s’agit d’un amendement de repli : les monuments inscrits demeurent exclus et l’agrément reste différencié selon qu’il s’agit d’une division ou d’une copropriété.

En effet, les critères de délivrance de l’agrément tels qu’ils découlent de la réforme de 2014 ne paraissent pas assurer une protection effective de la qualité des immeubles à conserver. Deux points sont particulièrement problématiques : l’affectation de trois quarts des surfaces à l’habitation et l’instauration d’un délai de deux ans entre la demande de l’agrément et l’affectation à l’habitation.

D’une part, l’affectation de trois quart des surfaces à l’habitation rend impossible la rénovation de certains bâtiments, qui peuvent être situés dans une zone dont le plan local d’urbanisme (PLU) interdit l'habitation.

D’autre part, imposer pour les copropriétés que cette affectation intervienne dans un délai de deux ans après la demande d’agrément méconnaît la réalité des délais d’instruction et de conduite des opérations de rénovation de monuments historique. L’instruction des études pour obtenir l’autorisation de travaux, la vente des lots et le chantier lui-même prennent plus de deux ans, d’autant plus que la délivrance de l’agrément par les services fiscaux se fait rarement en moins de six mois.

C’est pourquoi le présent amendement assouplit ces critères tout en protégeant l’intérêt patrimonial du bâtiment : l’agrément sera délivré dès lors que l’affectation est « compatible avec la préservation de l’intérêt patrimonial », ce qui rend possible l’affectation à usage de bureaux dans certains bâtiments industriels tout en protégeant d’autres types de bâtiments pour lesquels une telle affectation conduirait à dégrader le monument (hôtels particuliers, par exemple).

En outre, le délai d’affectation est allongé de deux à quatre ans afin de laisser aux copropriétaires le temps de mener le chantier à bien. Cet allongement du délai est accompagné de son application aux SCI, alors qu’il ne s’appliquait en l’état du droit actuel qu’aux copropriétés : l’assouplissement est donc contrebalancé par une

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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