Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Delattre, Bizet, Pierre, Lefèvre, Milon, Malhuret, Vaspart, Mme Deromedi, M. Cardoux, Mme Imbert, M. Mayet, Mmes Deroche, Gruny, MM. Dassault, Charon, Longuet, Portelli, Kennel.
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « il n'est pas fait application » sont remplacés par les mots : « il est fait application ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 150-0 D du Code Général des Impôts prévoient, en matière d'assujettissement de la plus-value de cession de valeurs mobilières à l'impôt sur le revenu (IR), l'application d'un abattement pour la durée de détention.
L'assiette retenue pour le calcul de l'IR relatif à cette plus-value est donc diminuée à hauteur dudit abattement.
A contrario, en matière de prélèvements sociaux, aux termes l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité Sociale, le calcul de l'assiette retenue ne fait expressément pas application dudit abattement.
la distorsion existant à l'heure actuelle entre les assiettes retenues pour le calcul des prélèvements sociaux et pour le calcul de l'IR en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières ne trouve aucune justification fondée et s'avère contreproductive et source de complexité.
En effet, l'abattement pour durée de détention applicable en matière d'IR a été mis en place afin d'encourager la détention à long terme et de produire, entre autres impacts économiques et financiers, un potentiel de rendement attractif et stabilisé.
Or, la non-application dudit abattement en matière de prélèvements sociaux vient freiner l'encouragement à la détention à long terme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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