Amendement N° II-316 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er décembre 2015 par : MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »

… – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser que lorsque les polices de l’insalubrité sont exercées, sur délégation du représentant de l’État dans le département, par le président de l’EPCI ou par le maire, le produit de l’astreinte administrative qui peut être prononcée dans le cadre de ces polices est recouvré, respectivement, au bénéfice de l’EPCI ou de la commune.

Cet amendement avait été déposé en première partie, mais relève davantage de la seconde partie.

NB:rectification consistant à lever le gage compte tenu de l'avis favorable du gouvernement.

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