Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Courteau.
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1erjanvier 2021, une provision pour investissement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »
II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1erjanvier 2016.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE à investir afin de se moderniser et ainsi d’être plus compétitives, dans un contexte économique toujours tendu.
Il en est ainsi notamment du secteur du bâtiment touché par quatorze trimestres consécutifs de baisse d’activité.
Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il apparaît donc nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.
Le dispositif de provision pour investissement proposé par cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.
De profondes mutations technologiques et économiques, ainsi que de nouveaux enjeux sociétaux sont en cours. Les entreprises doivent par exemple faire face à une concurrence internationale accrue (voire à un phénomène de dumping social), à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs, et à l’apparition de nouveaux marchés dans le cadre de la transition énergétique.
Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.
Or, l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE. Elles sont donc contraintes de réduire leurs investissements faute de soutien de la part des banques.
Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études.
Plusieurs éléments ont pu freiner l’utilisation de ce dispositif par les TPE :
- Les entreprises concernées par ce dispositif devaient être créées ou reprises depuis moins de 3 ans. Or, la phase de création d’entreprise (0-3 ans) est la phase la plus soutenue par les différents partenaires financiers.
Les investissements de renouvellement ou de capacité productive interviennent généralement dans la phase de développement de l’entreprise (plus de trois ans).
- La provision ne pouvant excéder 15 000 €, celle-ci pouvait apparaître insuffisante pour des entreprises ayant des besoins d’investissements pour des machines à coût élevé.
On rappellera également que le dispositif du « sur-amortissement » adopté dans la loi dite « Macron » de Juillet 2015 permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de plus de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période avril 2015 - avril 2016.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et en capacité d’investir dans l’immédiat.
La provision pour investissement en revanche permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.
Cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et ainsi pérenniser leur activité.
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