Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Mme Laborde, MM. Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin, Vall, Hue.
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1erjanvier 2021, une provision pour investissement. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »
II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1erjanvier 2016.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet du présent amendement est d’inciter les TPE du secteur du bâtiment à investir afin de se moderniser et d’être plus compétitives. Pour ce faire, il propose un dispositif de provision spécifique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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