Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Mme Laborde, MM. Arnell, Guérini, Fortassin, Esnol, Castelli, Vall.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383… ainsi rédigé :
« Art. 1383... – Les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé que les nouveaux projets de construction de centrales hydroélectriques (qu’ils se situent en plaine, par équipement de seuils existants ou en montagne, en facilitant l’implantation des conduites forcées) bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. Cette disposition serait également particulièrement adaptée pour les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), dont le développement est empêché par un cadre économique défavorable (notamment du fait de l'impact proportionnellement plus fort de la taxe foncière).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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