Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Mme Laborde, MM. Arnell, Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin, Vall.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les concessions assujetties à la redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques prévue à l’article L. 523-2 du code, ne sont pas redevables des redevances instituées par le présent article. »
Cet amendement concerne l'assiette de la redevance des concessions hydroélectriques. Il propose d’exonérer les concessions concernées par la redevance de l’article L 521-23, de l’application de l’article L 521-22, afin que la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes instituées par la LTECV vienne progressivement se substituer à l’ancienne redevance au nombre de kilowattheures produits.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.