Amendement N° II-467 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 décembre 2015 par : M. Berson, Mme Conway-Mouret, M. Guillaume, Mme Lienemann, MM. Kaltenbach, Courteau, Jeansannetas, Delebarre, Roger, Mmes Campion, Bataille, MM. Raoul, F. Marc, Mme Blondin, MM. Labazée, Masseret, Raynal, Botrel, Vincent, Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Michel Berson Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Didier Guillaume Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Roland Courteau Photo de Eric Jeansannetas Photo de Michel Delebarre Photo de Gilbert Roger Photo de Claire-Lise Campion 
Photo de Delphine Bataille Photo de Daniel Raoul Photo de François Marc Photo de Maryvonne Blondin Photo de Georges Labazée Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Yannick Botrel Photo de Maurice Vincent Photo de Richard Yung 

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. Il est applicable aux entreprises :
« a) dont le recrutement de personnel de recherche salarié au cours de l’année comporte au moins 20 % de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« b) ou dont au moins 20 % du personnel de recherche salarié est composé de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à conditionner, au-delà d’un montant de 100 millions d’euros, l’octroi de crédit d’impôt recherche (CIR) au recrutement de docteurs.

Les docteurs, pourtant issus d’une formation d’excellence d’ailleurs largement reconnue à l’étranger, rencontrent de réelles difficultés d’insertion professionnelle en France. Ainsi, dans une enquête consacrée à l’insertion professionnelle des docteurs publiée en décembre 2013, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) démontre que « l’accès à l’emploi, et notamment à l’emploi stable, des diplômés de doctorat ne va pas de soi ». En particulier, « malgré le rapprochement université/entreprise mis en œuvre depuis plusieurs années, leur accès aux emplois du privé est limité. » En effet, les docteurs se dirigent très largement vers la recherche publique et académique (établissements publics de recherche et universités), à hauteur de 52 % en 2012, contre seulement 25 % d’entre eux qui poursuivent des activités de recherche dans le secteur privé.

Au vu de la faiblesse persistante du nombre de docteurs recrutés en entreprise, la modulation actuelle de l’assiette du CIR en faveur de l’embauche de jeunes docteurs (les dépenses de personnel afférentes sont prises en compte pour le double de leur montant pendant deux ans) ne semble pas parvenir pas à renverser les difficultés que rencontrent traditionnellement les docteurs pour s’insérer dans le secteur de la recherche privée.

C’est pourquoi cet amendement, sans modifier les fondamentaux du CIR que sont ses taux et son assiette, vise à conditionner l’application du seuil de 5 % à l’embauche de docteurs ou à un effectif important de docteurs au sein du personnel de recherche salarié. Ce seuil ne concerne pas beaucoup plus d’une vingtaine d’entreprises, parmi les plus grandes, qui ont tous les leviers juridiques et financiers nécessaires pour débloquer les freins à l’embauche de docteurs.

Cette réforme n’introduirait pas de coût supplémentaire pour l’État dans la mesure où elle ne ferait pas entrer de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ni n’élargirait la base du crédit d’impôt. Elle enverrait un signal fort au monde scientifique et aux jeunes doctorants.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).

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