Amendement N° II-470 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 décembre 2015 par : MM. Vincent, Yung, Guillaume, F. Marc, Botrel, Raynal, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Maurice Vincent Photo de Richard Yung Photo de Didier Guillaume Photo de François Marc Photo de Yannick Botrel Photo de Claude Raynal 

I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article L. 5211-21, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’apporter quelques ajustements aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. Le projet de loi de finances pour 2015 a opéré une refonte substantielle de ces taxes. La mise en œuvre de ces dispositions a permis d’identifier des points qu’il convient de préciser :

- Avant la réforme opérée en loi de finances pour 2015, la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales précisait que pour une même nature d’hébergement, la tranche tarifaire applicable à une catégorie d’hébergement ne pouvait excéder celle d’une catégorie supérieure. L’objectif de cette disposition, mise en œuvre de longue date par les collectivités territoriales, est de permettre un ajustement du tarif de la taxe aux facultés contributives des redevables. Ces dispositions relèvent du champ législatif et il est donc souhaitable de les réintroduire en partie législative du code général des collectivités territoriales.

- La mise en œuvre des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire a permis d’identifier une ambigüité de l’article L.5211-21 du code général des collectivités territoriales. En effet, la lecture de cet article ne permet pas de limiter la faculté offerte aux communes de s’opposer au transfert de la taxe à l’EPCI aux seules communes qui perçoivent le produit de la taxe au moment où l’EPCI délibère. Ainsi, une commune qui a institué la taxe par le passé mais qui l’a transférée depuis au profit de l’EPCI peut faire valoir ce droit d’opposition afin de percevoir de nouveau le produit de la taxe, alors même qu’elle n’exerce pas la compétence touristique. L’objectif de cette seconde disposition est de limiter le champ des communes pouvant faire opposition à la perception de la taxe de séjour par l’EPCI aux communes ayant déjà institué la taxe et dont la délibération est toujours en vigueur.

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