Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Cornano, Desplan, Antiste, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, J. Gillot, S. Larcher, Mme Claireaux.
I. - Alinéa 61, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le 2° du F du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La base éligible ne peut être utilement plafonnée compte tenu que le taux du crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation est lui-même inférieur au taux de 40%. Ce qui reviendrait à limiter à 4 000 € par logement à rénover l’effet utile de cette mesure, quand le coût d’une réhabilitation locative s’établit entre 25 000 et 50 000 € dans les outre-mer selon les opérateurs concernés.
Par ailleurs, la construction des logements concernés à réhabiliter n’a pas été éligible à un mécanisme de défiscalisation. La restriction n'est donc justifiée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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