Amendement N° II-480 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Maurey, Delahaye.

Photo de Hervé Maurey Photo de Vincent Delahaye 

Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III de l’article 62 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La compensation visée au III du présent article ne peut-être minorée pendant la durée d’exécution des contrats de ville prévus à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sans constituer un motif de résiliation desdits contrats au bénéfice des collectivités territoriales contractantes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de Finances initiale pour 2015, dans son article 62 exonère les bailleurs sociaux de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre prévu par les contrats de ville régis par les dispositions de l’article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014.

Cette exonération est compensée dans les conditions de droit commun aux communes via la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, au regard du contexte actuel de réduction des dotations, ce régime d’exonération constitue désormais une source d’inquiétude pour de nombreuses communes dès lors qu’aucune disposition législative ne permet de garantir que la compensation ne sera pas minorée lors du prochain exercice budgétaire.

Le présent amendement vise à répondre à cette inquiétude en faisant de la minoration de cette compensation un motif de résiliation de ces contrats au bénéfice des collectivités contractantes. L’équilibre financier de ces contrats ne pouvant être garanti sans compensation de l’exonération, rien ne saurait justifier la poursuite de leur exécution en cas de minoration.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 quinquies vers un article additionnel après l'article 33 septies).

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