Amendement N° II-496 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 7 décembre 2015 par : MM. Eblé, Chiron, Lalande, Raynal, Mmes Campion, Cartron, Conway-Mouret, MM. Courteau, Jeansannetas, Kaltenbach, Karam, Mme Lienemann, M. Marie, Mmes D. Michel, Monier, M. Poher, Mme Yonnet.

Photo de Vincent Eblé Photo de Jacques Chiron Photo de Bernard Lalande Photo de Claude Raynal Photo de Claire-Lise Campion Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Roland Courteau 
Photo de Eric Jeansannetas Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Antoine Karam Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Didier Marie Photo de Danielle Michel Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hervé Poher Photo de Evelyne Yonnet 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...– Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »

II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2017.

Exposé Sommaire :

Il arrive fréquemment qu’aucun des héritiers d’un monument historique (bâti ou non) n’ait les moyens et les aptitudes nécessaires pour le gérer et le préserver. Des conséquences préjudiciables en résultent.

Une solution efficace consiste à passer un bail emphytéotique avec un gestionnaire compétent, qui effectue les travaux nécessaires, accueille les visiteurs à titre payant, et, en fin de bail, rend l’immeuble aux propriétaires d’une nouvelle génération, dont on peut espérer que l’un d’eux au moins aura les aptitudes souhaitées.

Mais cette formule ne peut être réellement mise en œuvre que si le preneur de ce bail, appelé emphytéote, a la possibilité déduire ses dépenses de travaux et autres charges indispensables, comme s’il était propriétaire. Or l’article 31 du CGI réserve la déduction des charges au propriétaire de l’immeuble. L’objet de l’amendement est d’étendre cette facilité à l’emphytéote. En cas de déficit, l’intéressé pourrait, comme les propriétaires de monuments historiques, en imputer le montant sur son revenu global.

Par symétrie, le propriétaire de l’immeuble donné à bail emphytéotique ne serait imposé que sur le loyer, généralement minime, qu’il percevrait du preneur, et ne pourrait en déduire aucune charge.

L’emphytéote se substituant ainsi au propriétaire, l’amendement n’a aucun coût pour le Trésor.

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