Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Eblé, Chiron, Lalande, Raynal, Mmes Campion, Cartron, Conway-Mouret, MM. Courteau, Jeansannetas, Kaltenbach, Karam, Marie, Mmes D. Michel, Monier, M. Poher, Mme Yonnet.
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le IV, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’application du présent article :
« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière.
« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles visées aux a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément, dès lors qu’un avis favorable du ministre chargé de la culture a été émis. »
II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2017.
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du ministre de la culture dans la procédure d’agrément.
Contrairement à la rédaction actuelle du texte, il est proposé que seul un avis favorable du ministre de la culture permette l'octroi de l'agrément fiscal, et ce dans un souci de préservation des monuments en subordonnant l’agrément de leur division à la conformité préalable de l’opération projetée du point de vue culturel.
Il est, par ailleurs, proposé que cet avis doive être recueilli préalablement à la saisine des services fiscaux car il est peu satisfaisant, en l’état, que ce soit l’administration fiscale qui pilote ces aspects technique. Outre une inutile intermédiation administrative, source de complications infondées, et dans l’esprit du « choc de simplification » visant à ce que l’administration fiscale ne soit plus perçue comme un frein aux projets des contribuables, il est ainsi proposé de rendre la procédure plus efficace en permettant à ce que les architectes ou maîtres d’oeuvre en prise avec les projets soumis puissent être directement mis en relation avec les services de la culture. Pour rendre leurs avis, les DRAC travailleraient ainsi directement de concert avec :
- L'architecte de l'opération de restauration, qui l'a lui-même montée en concertation avec les architectes en chef des monuments historiques et les architectes des bâtiments de France, éventuellement après intervention de bureaux d'études et d'historiens de l'art, archéologues, et plus largement tout homme de l'art intéressé à la conservation du patrimoine ;
- Les municipalités, voire les riverains médiats et immédiats souvent incommodés par la vétusté de l'immeuble (si ce n'est son squat) et ravis de voir l'attractivité des territoires renforcée ;
- Et les associations de défense du patrimoine notamment.
Aussi, cela permettrait de restreindre les saisines des services fiscaux puisque seules les demandes ayant obtenu l'aval du ministre chargé de la culture pourraient être examinées (ce qui éviterait donc des cas d’instruction inutile de dossiers) ce qui participerait au désengorgement de ces services, lesquels font valoir des difficultés à traiter l'ensemble des dossiers soumis.
Quant aux personnes habilitées à saisir les DRAC, reprendre les critères de droit commun des a) et b) de l'article R*423-1 du Code de l'urbanisme (applicables aux diverses autorisations et déclarations préalables en matière d'urbanisme) est une solution objective et pertinente en ce qu'elle s'insère harmonieusement dans notre système juridique. Pour mention, seraient ainsi habilitées :
- Le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux
- En cas d'indivision, un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire.
Le but de cette disposition est de solutionner certaines difficultés observées dans les faits faute de disposition expresse à ce sujet.
Enfin, et par souci de cohérence globale, il est proposé de prévoir un système d’agrément tacite motivé par trois considérations :
- C’est parce qu’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture est érigé en condition obligatoire que l’instruction des demandes, par les services fiscaux, sera simplifiée tant quantitativement que qualitativement ;
- Aussi, les services fiscaux pourront se fonder sur l’avis favorable préalablement rendu par le ministre chargé de la culture pour procéder au contrôle formel du dossier et n’auront donc plus à procéder, eux-mêmes, aux opérations d’instruction auprès de ces services ni subir les délais y afférents ;
- De sorte que l’instauration de ce système vise à éviter autant que possible les situations de blocage inutiles dès lors que l’administration fiscale n’aura qu’à procéder au contrôle de critères d’ores et déjà contrôlés et, par hypothèse, validés par les services de la culture.
Cette réforme n’introduirait pas de coûts supplémentaires dans la mesure où elle ne constitue pas un assouplissement des critères de délivrance de l’agrément dès lors qu’est, au contraire, instauré l’obligation d’un avis favorable préalable du ministre chargé de la culture.
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