Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Soilihi, D. Robert, Laufoaulu, Trillard, Charon, Magras, Mme Procaccia, MM. del Picchia, Kennel, Milon, Bouchet, Lefèvre, Fouché, Bignon.
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compte tenu de la création effective des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des difficultés d’application de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte, il est créé à compter du 1erjanvier 2017, pour une durée de cinq ans, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale de premier équipement, de numérotage et de rattrapage », en faveur des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale destinée à financer les charges engendrées par la création de cet échelon intercommunal et de la fiscalité locale.
Le montant de cette dotation spéciale est fixé après évaluation du coût global de la création de la carte intercommunale, des compétences nouvelles et des charges afférentes à l’application de la fiscalité de droit commun rendues obligatoires par la loi.
Un comité d’évaluation et de répartition des charges est créé à cet effet. Il doit rendre son rapport avant la fin de l’année 2016.
Cette dotation versée par l’État au profit des communes de Mayotte et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues par la loi de finances pour accompagner le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun, est reconductible, si la nécessité des opérations à engager le justifie.
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « de premier équipement, de numérotage et de rattrapage » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement qui propose de créer une dotation spécifique aux communes et aux EPCI, compense les charges liées à la mise en place de l’échelon intercommunal et les conséquences de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte.
Il marque la volonté politique du Parlement, dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, d’accompagnement le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dont les effets restent mal évalués à ce jour et dans le respect de la départementalisation progressive et adaptée.
A ce titre, l’ordonnance fiscale du 19 septembre 2013[1]aurait dû comporter des mesures législatives permettant au Parlement de légiférer en bonne connaissance de cause après évaluation des charges liées à la mise en place de la fiscalité de droit commun dans le Département afin de respecter le processus législatif vers le droit commun institué par les lois de 2009[2]et 2010[3].
Or, cette ordonnance, adoptée sans débat préalable au parlement, méconnaît les difficultés de mise en œuvre de ce levier budgétaire et minore la complexité de la fiscalité de droit commun dans un territoire qui vit depuis le 1er janvier 2014 sa toute première expérience fiscale.
A travers cet amendement, le parlement mais plus particulièrement le Sénat, retrouve sa mission légitime de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques que lui assigne l’article 24 de la Constitution.
Tel est l’objet du présent amendement.
[1]Cf. Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ;
[2]Cf.LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;
[3]Cf.LOI organique n° 2010-1486 et n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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