Déposé le 4 décembre 2015 par : Mme Gatel, MM. Gabouty, Luche, Bonnecarrère, Canevet, Longeot, Bockel, L. Hervé, Kern.
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies. Le présent paragraphe s’applique à partir du 1erjanvier 2017. »
Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production. Il s’inscrit dans le prolongement des efforts du Parlement pour améliorer le rendement de la CVAE au profit des territoires industriels.
Les dispositions adoptées en 2010 (doublement des effectifs et des valeurs locatives des établissements industriels) ne concernent néanmoins que la répartition de la CVAE au sein d’une même entreprise multi-établissements ; constituée sous la forme d’une seule entité juridique. Or les grandes entreprises industrielles ont procédé ces dernières années à de très nombreuses réorganisations juridiques qui les ont conduites à se décomposer en de nombreuses filiales et entités distinctes. 70% de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes selon une récente étude de l’INSEE.
Pour neutraliser les incidences de ces réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, le présent amendement propose de consolider les cotisations des entités d’un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités d’un même groupe. Cet amendement n’a pas, en lui-même, d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’Etat. Il s’inscrit néanmoins dans la continuité de la disposition introduite par le Parlement fin 2010 pour appliquer un taux unique d’imposition à la CVAE des différentes entités juridiques d’un même groupe.
Il est proposé de mettre en œuvre cette disposition au 1er janvier 2017 afin de laisser le temps à l’administration de collecter et de traiter les données fiscales nécessaires à la mise en oeuvre de cette disposition.
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