Déposé le 24 novembre 2015 par : MM. Guerriau, Cadic, Mme Billon.
Amendement n° II-12, après l’alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
Ce rapport précise les modalités de prise en compte, au 1erjanvier 2017, du ratio d’effort fiscal pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes ainsi que pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le ratio d’effort fiscal se définit comme le rapport entre :
- au numérateur, la somme du produit fiscal taxe d’habitation + (quote-part ménage) de taxe sur le foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères + taxe sur le foncier non bâti,
- au dénominateur, la somme des revenus des ménages.
Sont considérés le total des impôts votés par la commune et des impôts votés par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance et, le cas échéant, le ou les syndicats fiscalisés d’appartenance.
Le rapport établi par Christine Pires-Beaune et Jean Germain soulignait la nécessité d’une prise en considération de l’effort fiscal dans la réforme de la DGF. Le présent amendement vise à ce soit pris en compte le ratio d’effort fiscal dans les nouvelles DGF des communes et des EPCI. Les modalités de cette prise en compte seront précisées dans le rapport prévu par le V- (alinéa 182) de l’article 58.
Des premières simulations ont montré, qu’en l’état actuel de la rédaction des alinéas 1 à 26, 31, 32 et 37 à 44 de l’article 58, il existait un risque que la réforme réduise les moyens de territoires assumant des efforts supérieurs à la moyenne au profit de territoires affichant des efforts inférieurs à la moyenne.
Un exercice de simulations a été effectué sur les communes du département de la Sarthe, assez représentatif de la situation moyenne de l’ensemble des départements français. Il apparaît que 90 % des communes bénéficiaires de la réforme de la DGF ont un ratio d'effort fiscal inférieur à la moyenne nationale (3, 98%) tandis, qu’à l’inverse, 18% des communes perdantes ont des ratios d'effort fiscal très sensiblement supérieurs à la moyenne.
L’indicateur historique « effort fiscal » est considéré comme dépassé dans la mesure où il dépend de bases ménages dont la valeur locative est obsolète. C’est pourquoi il est proposé de considérer le « ratio d’effort fiscal » défini comme le rapport entre la somme des impôts ménages rapporté à la somme des revenus ménages.
Plus précisément, le ratio d’effort fiscal est défini comme le rapport entre :
- au numérateur, la somme des produits perçus sur le territoire de la collectivité en 2015, au titre de la taxe d’habitation et de la quote-part de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères portant sur les seuls locaux d’habitation, ainsi de la taxe sur le foncier non bâti, votés par la commune et, s’il y a lieu, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que, le cas échéant, par le ou les syndicats de communes mettant en œuvre les dispositions du second alinéa de l’article L. 5212-20 auxquels la commune adhère,
- au dénominateur, le total des revenus des ménages. Le total des revenus des ménages pris en compte correspond à la sommation des derniers revenus fiscaux de référence connus pour l’ensemble des ménages de la collectivité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.