Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Sueur.
Après l’article 60 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En raison de circonstances exceptionnelles, ou lorsque le niveau des investissements que ces communes sont amenées à réaliser le justifie, le seuil de 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant peut être porté à 1, 5. »
Conformément aux termes de l'article 2334-33 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : les communes comptant moins de 2 000 habitants et les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
Or, il existe des cas où, certaines communes de 2 000 à 20 000 habitants sont amenées à effectuer des investissements importants ou font face à des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas pris en compte dans les critères d’attribution.
Cet amendement a pour objet de permettre aux préfets d'attribuer, dans de tels cas, des dotations au titre de la DETR à ces communes, dès lors que ces attributions seraient justifiées par des circonstances ou des investissements exceptionnels.
La faculté donnée aux préfets d’attribuer des subventions au titre de la DETR dans les cas précités apparaît d’autant plus justifiée qu’il apparaît qu’une part des crédits ouverts pour la DETR n’est pas utilisée.
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