Déposé le 11 décembre 2015 par : MM. B. Fournier, G. Bailly, Cardoux, Chaize, Mmes Deromedi, Primas, MM. Milon, Mouiller, Saugey.
Après l’article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »
II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO). Dans l’esprit du législateur, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond a pour objectif d’éviter une distribution de résultats excessive et de protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre, en deçà de ce plafond, de fixer chaque année un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.
L’évolution du TMO sur 2015 se traduit par un effondrement, avec un TMO moyen de 0, 96 % sur le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est due à l’effet de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital avec les risques que cela comporte, ne serait plus attractive pour les sociétaires par rapport aux autres types de placement. Cette situation entraînerait un arbitrage des sociétaires vers des produits de placement plus rémunérateurs.
L’objet de l’amendement proposé est de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales en prévoyant que celles-ci soient déterminées sur la base de la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permet d’éviter une volatilité excessive, de façon à ce que lorsque les taux d’intérêts deviennent très bas, il demeure une prime de risque suffisante pour rémunérer les apporteurs de capitaux des coopératives.
Il est par ailleurs à noter que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle des dividendes d’actions et ils sont donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu applicables aux dividendes. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.
Prévoir une juste rémunération des parts sociales est une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, puisqu’il s’agit de mieux les rémunérer pour le capital qu’ils apportent à leur coopérative.
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