Amendement N° 202 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 42 )

Déposé le 9 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7, 12 % dans la filière essence et à 7, 82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : «, 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : «, 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigée :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produit repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7, 12 % à partir de 2017. Cette part est de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0, 7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0, 82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, dont en 2017 un maximum de 0, 12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : «, 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports en facilitant le développement du biométhane carburant (bioGNV). Il propose de reconnaître le bioGNV comme biocarburant avancé dans le mécanisme de TGAP (taxe général sur les activités polluantes) qui a permis de développer les biocarburants liquides en incitant les distributeurs de carburants traditionnels.

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