Déposé le 9 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° du de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».
En l’état actuel du droit, en matière de taxe d’aménagement, la compétence de plein droit des métropoles résulte de l'article L. 5217-11 du CGCT qui prévoit qu'en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines (et notamment l'article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement) s'appliquent également aux métropoles.
Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les Métropoles : c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.
L’article 61 quinquies de la loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d'aménagement pour l'ensemble des métropoles. Or, cela revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.
Il convient donc pas de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles mais de viser expréssément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.
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