Amendement N° 217 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Jacques Mézard Photo de Guillaume Arnell Photo de Joseph Castelli Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Raymond Vall 

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° du de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel du droit, en matière de taxe d’aménagement, la compétence de plein droit des métropoles résulte de l'article L. 5217-11 du CGCT qui prévoit qu'en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines (et notamment l'article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement) s'appliquent également aux métropoles.

Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les Métropoles : c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

L’article 61 quinquies de la loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d'aménagement pour l'ensemble des métropoles. Or, cela revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc pas de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles mais de viser expréssément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.

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