Déposé le 11 décembre 2015 par : MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré, Bizet, Mme Lamure, MM. Gremillet, Pellevat.
I. – Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
la moyenne des recettes
insérer les mots :
hors taxe
II. – Alinéa 25
Remplacer le montant :
247 000 €
par le montant :
328 800 €
III. – Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;
Il est proposé de modifier certaines dispositions du nouveau régime fiscal déterminé en application de l’article 64 bis du CGI.
D’une part, la rédaction actuelle du "nouveau forfait " pose le principe d’un bénéfice imposable égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. En cohérence avec les règles d’appréciation des limites d’imposition visées à l’article 69 du CGI, selon lesquelles lorsque la moyenne des recettes dépasse 82 200 € hors taxes sur trois ans, l’exploitant est imposé obligatoirement au régime réel, il est proposé ainsi de préciser que n’entrent dans le bénéfice imposable, tel que visé à l’article 64 bis, que les seules recettes hors taxes.
D’autre part, l’article 71 du CGI, tel que modifié par la présente loi, porte la limite spéciale permettant de déterminer le seuil de recettes au-delà duquel les GAEC sont soumis au régime réel d’imposition à 247 000 € au lieu de 230 000 € actuellement et ce compte tenu du rehaussement du seuil du forfait.
Toutefois, cette mesure reste imparfaite au regard du principe de transparence fiscale appliquée aux GAEC.
En effet, en cohérence avec le relèvement du seuil individuel d’assujettissement au réel à 82 200 euros dans le cadre de la suppression du forfait collectif et son remplacement par un régime « micro BA », il est important de conserver un seuil spécifique pour les GAEC.
La limite de chiffre d’affaires pour l’application du régime micro proposé doit toujours être déterminée sur la base d’une multiplication du seuil individuel par le nombre d’associé et au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, en retenant un coefficient de 60 %.
Cependant, le seuil de dégressivité devrait être revu à la hausse pour tenir compte, d’une part du relèvement du seuil d’assujettissement au réel, et d’autre part, à l’instar d’autres dispositifs fiscaux (DPA, crédit d’impôt biologique et plus récemment le crédit d’impôt congés dans le cadre du PLFR 2015), du relèvement à quatre du nombre d’associés en GAEC pouvant bénéficier des avantages de la fiscalité individuelle.
Ainsi, il est donc proposé que ce seuil de dégressivité soit rehaussé de 230 000 euros à 328 800 euros, soit une multiplication du seuil de 82 200 € par quatre associés au lieu de 247 000 euros tel que prévu par le projet de texte.
Enfin, le présent texte offre la possibilité aux exploitants relevant du régime du « nouveau forfait » de rattacher leurs recettes accessoires commerciales et non commerciales aux recettes agricoles sous les limites des articles 75 et 75 A du CGI. Toutefois, ces recettes accessoires bénéficieront par voie de conséquence du taux d’abattement pour charges de 87 % retenu et fixé pour les recettes agricoles.
L’extension du taux d’abattement de 87 % à de telles activités n’est pas sans créer une certaine distorsion de concurrence et une inégalité de traitement au plan fiscal avec les autres secteurs professionnels réalisant des opérations de vente ou des prestations de services. En effet, un commerçant imposé au régime de la micro-entreprise, en fonction de l’opération réalisée, serait soumis à l’abattement pour charges de 71 % ou 50 %.
Aussi, afin d’éviter toute dérive du nouveau régime fiscal, il est proposé que les recettes accessoires réalisées par un exploitant, bien que rattachées fiscalement aux recettes agricoles (cf. articles 75 et 75 A du CGI), soient soumises aux abattements visés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.
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