Amendement N° 33 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : 207 )

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Marseille, Cigolotti, Kern, Guerriau, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel, Cadic.

Photo de Hervé Marseille Photo de Olivier Cigolotti Photo de Claude Kern Photo de Joël Guerriau Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Olivier Cadic 

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bisdu Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

La suppression programmée du régime de l’agrément au profit de l’autorisation aura pour conséquence de supprimer, pour les entreprises ou organismes à but non lucratif assujettis à la TVA, le bénéfice du taux réduit de TVA à 5, 5 % prévu par l’article 278-0 bisdu Code Général des Impôts.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article susvisé du Code Général des Impôts ne concerne que les organismes bénéficiant de la déclaration et de l’agrément prévu par l’article L. 7232-1-1 du Code du Travail, à savoir les organismes entrant dans le champ des services à la Personne.

Afin que les organismes, entreprises ou associations, actuellement agréés et qui demain basculeront dans le champ de l’autorisation, ne perdent pas le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA à 5, 5 %, il est proposé de modifier les dispositions du Code Général des Impôts en conséquence.

Cette adaptation permettra également de ne pas augmenter le prix des prestations assurées par les services à domicile concernés et donc la charge financière supportée par les bénéficiaires des services, qu’il s’agisse des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, mais aussi des Conseils Départementaux à travers le versement de l’APA ou de la PCH.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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