Déposé le 12 mai 2016 par : M. Pozzo di Borgo.
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un procès-verbal. Il mentionne :
« - l'identité de la personne contrôlée ;
« - le(s) motif(s) du contrôle ;
« - le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;
« - le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;
« - l'aboutissement du contrôle d'identité ;
« - les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'immatriculation des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du présent code. Il fixe également les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées. Il détermine les voies de recours administratifs, auprès de l'inspection générale de la police nationale, ouvertes au bénéfice des personnes soumises à des contrôles d'identité non justifiés au sens du présent article.
« La loi de finances de l'année détermine les indicateurs de performance pertinents pour mesurer l'évolution de la fréquence de ces recours. »
Cet amendement touche à la cohésion nationale et à la sécurité. Il concerne la nécessité d’asseoir la confiance dans les institutions et a pour but d’améliorer les relations entre la police et la jeunesse.
En effet, l’absence de procès-verbal à la suite des opérations de contrôle d’identité est un obstacle à l’identification des policiers qui nuiraient à la réputation du service de la police par leur comportement parfois perçu comme abusif.
Cet amendement précise ainsi que le document remis à l’issue de chaque contrôle serait un procès-verbal qui comporterait les mentions suivantes :
- L’identité de la personne contrôlée ;
- Le(s) motif(s) du contrôle ;
- Le jour, le lieu, et l’heure du contrôle d’identité ;
- Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle d’identité ;
- L’aboutissement du contrôle d’identité ;
- Les observations éventuelles de la personne ayant fait l’objet du contrôle.
Ce procès-verbal permettrait de conserver les informations relatives aux contrôles d’identité afin d’évaluer leur fréquence et, le cas échéant, de servir d’élément de preuve en cas de litige tant pour la personne contrôlée qui alléguerait le caractère abusif de la procédure, que pour l’agent de police accusé à tort de « contrôle au faciès ».
Ce recours s’effectuerait auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), qui se verrait ainsi reconnaître une nouvelle compétence. Dans le cadre de cette procédure, elle serait également investie de la mission de collecte et de conservation desdits procès-verbaux.
Par ce mécanisme régulé et contrôlé par l’Inspection générale de la police nationale, sous le contrôle des commissions permanentes du Parlement en charge de ces questions, les contrôles d’identité retrouveront leur vocation première : protéger l’ordre public en assurant aux citoyens la jouissance de leurs libertés fondamentales, dont celle de circuler librement. Ce mécanisme sera ainsi facteur de pacification des relations entre les citoyens et les forces de l’ordre.
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