Amendement N° COM-2 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Lutter contre les contrôles d'identité abusifs

Déposé le 9 mai 2016 par : M. Pozzo di Borgo.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Alinéa 5

Remplacer

cet alinéa par 9 alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d'identités réalisés en application du présent article donnent lieu,

à peine de nullité, à l'établissement d'un procès-verbal. Il devra

mentionner :

« -l'identité de la personne contrôlée ;
« -le(s) motif(s) du contrôle ;
« - le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;
« - le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;
« - l'aboutissement du contrôle d'identité ;
« - les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'immatriculation

des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des

agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du

code de procédure pénale. Il fixe également les modalités de garantie de l'anonymat

des personnes contrôlées. Enfin ce décret détermine les voies de recours

administratifs, auprès de l'Inspection générale de la police nationale,

ouvertes au bénéfice des personnes soumises à des contrôles d'identités non

justifiés au sens de la présente loi.

« La loi de finances de l'année détermine les indicateurs de performances pertinents

pour mesurer l'évolution de la fréquence de ces recours ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement touche à la cohésion nationale et à la sécurité. Il concerne la

nécessité d'asseoir la confiance dans les institutions et a pour but

d'améliorer les relations entre la police et la jeunesse.

En effet, l'absence de procès-verbal à la suite des opérations de contrôle d'identité est

un obstacle à l'identification des policiers qui nuiraient à la réputation du

service de la police par leur comportement parfois perçu comme abusif.

Cet amendement précise ainsi que le document remis à l'issue de chaque contrôle

serait un procès-verbal qui comporterait les mentions suivantes :

- L'identité

de la personne contrôlé ;

- Le(s)

motif(s) du contrôle ;

- Le jour,

le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;

- Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;

- L'aboutissement du contrôle d'identité ;

- Les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle.

Ce procès-verbal permettrait de conserver les informations relatives aux contrôles

d'identité afin d'évaluer leur fréquence et, le cas échéant, de servir

d'élément de preuve en cas de litige tant pour la personne contrôlée qui

alléguerait le caractère abusif de la procédure, que pour l'agent de police

accusé à tort de « contrôle au faciès ».

Ce recours s'effectuerait auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN),

qui se verrait ainsi reconnaître une nouvelle compétence. Dans le cadre de

cette procédure, elle serait également investie de la mission de collecte et de

conservation desdits procès-verbaux.

Par ce mécanisme régulé et contrôlé par l'Inspection générale de la police nationale,

sous le contrôle des commissions permanentes du Parlement en charge de ces

questions, les contrôles d'identité retrouveront leur vocation première :

protéger l'ordre public en assurant aux citoyens la jouissance de leurs

libertés fondamentales, dont celle de circuler librement. Ce mécanisme sera

ainsi facteur de pacification des relations entre les citoyens et les forces de

l'ordre.

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