Amendement N° 138 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Sous-amendements associés : 177

Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Vandierendonck, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de René Vandierendonck 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 3-7. – Afin d’assurer la continuité du service public dans les situations d’urgence rendant impossible le recrutement d’agents ayant un lien direct avec l’administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l’article 25 ou, s’il l’exerce, n’est pas en mesure d’assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

Exposé Sommaire :

Afin de répondre à la demande qui peut être justifiée dans certaines situations dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le présent amendement propose d’encadrer le recours à l’intérim par les conditions cumulatives suivantes : une situation d’urgence, un motif tiré de la continuité du service public et l’absence de service de remplacement assuré par le centre de gestion dont relève la collectivité ou l’établissement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion