Amendement N° 159 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 137 )

Déposé le 27 janvier 2016 par : Mme Bouchoux, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Corinne Bouchoux 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

Exposé Sommaire :

Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques sur les conflits d’intérêt, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il existe aussi une législation plus générale qui concerne tous les élus, depuis les lois de 2013. Le présent projet de loi concerne les fonctionnaires.

Il est nécessaire qu’un cadre plus général prévienne les conflits d’intérêts en s’appliquant à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font, à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet.

Cet amendement crée une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.

Le II applique à ces fonctions l’interdiction, et donc les sanctions pénales qui s’y attachent, faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’il était en fonction pendant les trois années qui suivent la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice, a postériori, de fonction d’intérêt général et ce pendant trois années

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