Séance en hémicycle du 27 janvier 2016 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • disciplinaire
  • déontologie

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Conformément aux articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois a émis un vote favorable (35 voix pour, 0 voix contre, 5 bulletins blancs ou nuls) à la nomination, par M. le président du Sénat, de Mme Dominique Pouyaud aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, établi en application de l’article L. 114-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé le report de l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, initialement prévu le mercredi 27 janvier 2016, au jeudi 28 janvier 2016.

Acte est donné de cette demande.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l’ordre du jour des séances des mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2016 s’établit comme suit :

mercredi 27 janvier

À 14 heures 30 :

- Suite du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

- Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Le soir :

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi.

jeudi 28 janvier

À 10 heures 30 :

- 1 convention internationale en forme simplifiée

- Suite éventuelle de l’ordre du jour de la veille

- Projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat

À 15 heures :

- Questions d’actualité au Gouvernement

À 16 heures 15 et, éventuellement, le soir :

- Suite de l’ordre du jour du matin

- Projet de loi ratifiant l’ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (projet n° 41, texte de la commission n° 275, rapport n° 274).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE Ier

DE LA DÉONTOLOGIE

Chapitre Ier

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à l’article 5.

I. – Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues audit article 25 quater. En ce cas, par dérogation au I de l’article 25 quater, le fonctionnaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue à la deuxième phrase du présent I, de ne pas adresser la déclaration prévue au I de l’article 25 quater est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l’article 25 septies A.

II. – Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de l’article 25 sexies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 sexies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 sexies.

III

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 125, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

M. René Vandierendonck. Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de vous faire part de ma joie de vous revoir !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Cet amendement a trait à un élargissement des sanctions pénales à l’encontre des fonctionnaires, prévues en cas de défaut de transmission de leur déclaration d'intérêts, pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Notre collègue René Vandierendonck ne semble pouvoir contenir la joie qui est la sienne de nous retrouver, mais cette joie est réciproque…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Aussi, pour conforter votre joie, mon cher collègue, je vous confirme ce que nous avons déjà dit en commission : votre amendement est satisfait par le texte de la commission.

Compte tenu de ces éléments, il me serait particulièrement agréable que vous acceptiez de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Même avis.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 137 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion et Bataille, M. Lalande, Mme Jourda, M. Gorce et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 159 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues au même article.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise à améliorer l’étanchéité entre les responsabilités publiques et privées et le respect de l’éthique.

Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France ou encore, par exemple, des membres de la Commission de régulation de l’énergie. Il existe aussi une législation plus générale concernant tous les élus, depuis la loi de 2013.

Il nous paraît nécessaire de profiter de l’examen de ce projet de loi relatif aux fonctionnaires pour créer un cadre plus général, afin de prévenir les conflits d’intérêts. Les dispositions prévues s’appliqueraient à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la HADOPI.

En outre, il prévoit une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien direct, j’y insiste, avec ce rôle d’intérêt général. Il ne s’agit pas là d’interdire à toute personne travaillant dans le privé d’accéder à ces emplois et fonctions.

Le paragraphe II applique à ces fonctions l’interdiction – et donc les sanctions pénales qui s’y attachent – faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’ils étaient en fonction pendant les trois années suivant la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice a posteriori de fonctions d’intérêt général, et ce pendant trois années.

Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé, mais à observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct, pour éviter tout conflit d'intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 159.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Même si mon amendement est identique à l’amendement n° 137 rectifié, mon raisonnement est quelque peu différent.

Nous ne sommes pas contre la mobilité – nous sommes même pour ! – ; nous n’avons rien contre le pantouflage – nous sommes presque pour ! – ; mais nous avons un devoir de vertu.

Comme l’a souligné ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, le sas de décompression entre le moment où l’on a à connaître d’un secteur et celui où l’on apprend qu’on va y travailler nous semble une évidence.

C’est pourquoi nous proposons non pas d’inventer quelque chose, mais d’instaurer une sorte de délai de précaution, un délai qui sera forcément assez court. Ainsi, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les fonctionnaires concernés ne doivent pas avoir exercé une activité privée en lien avec ce rôle d’intérêt général.

En effet, dans le contexte actuel, un certain nombre de malentendus peuvent naître de quelques affaires, certes très rares. De fait, cet amendement aurait le grand mérite de fixer un cadre général pour éviter tout soupçon ou toute confusion.

Comme nous l’avons souligné lors de la discussion générale, c’est l’intérêt général qui doit nous guider. La transparence doit primer la mobilité immédiate.

Oui à la mobilité, mais avec un délai minimal prudentiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce sujet n’étant pas d’une très grande simplicité, permettez-moi d’apporter quelques éléments concrets pour justifier les raisons pour lesquelles la commission n’a pas émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Même si nous comprenons les préoccupations qui vous animent, mes chères collègues, l’article 13 de la Constitution n’est pas le bon vecteur pour satisfaire à votre demande. Il convient de réfléchir à une autre voie.

Les amendements identiques n° 137 rectifié, présenté par les membres du groupe socialiste et républicain, et n° 159, présenté par le groupe écologiste, reprennent partiellement le dispositif prévu dans les propositions de loi organique déposées au Sénat en septembre dernier.

Je tiens à le souligner, ces deux amendements identiques soulèvent plusieurs questions.

D’une part, les paragraphes I et II sont potentiellement contradictoires.

Le paragraphe I interdit à une personne désignée dans le cadre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution d’être nommée dans un organe régulant ou si elle a été dirigeant, salarié ou conseiller d’une société soumise à la juridiction de cet organe de régulation ou de contrôle.

Or le paragraphe II interdit à cette même personne de prendre part à une délibération relative à une société liée à l’organe de régulation ou de contrôle. Cependant, si l’incompatibilité prévue au paragraphe I s’applique, elle devrait écarter toute hypothèse que le paragraphe II envisage, puisque les personnes concernées ne pourraient pas être nommées à ces postes.

D’autre part, ce dispositif peut produire des effets pervers, car le paragraphe I empêche une personne issue d’une société contrôlée d’être nommée au sein d’un organe de régulation, tandis que le paragraphe II, en renvoyant à l’article 432-13 du code pénal, empêche un membre d’organe régulateur d’être embauché par une entité contrôlée.

En résumé, pour être nommée dans un organe de régulation, une personne ne devra pas venir du milieu contrôlé ni s’y reconvertir. En clair, elle devra très probablement venir de la haute fonction publique.

À cet égard, permettez-moi de prendre un exemple pour illustrer mon propos. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait pas venir d’une de ses filiales, mais devrait être recruté à l’extérieur du groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Exactement ! Merci, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

De même, l’application de l’article du code pénal susmentionné, après la cessation des fonctions sans limitation de durée, pourrait présenter une fragilité sur le plan constitutionnel.

Enfin, l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts, tel que le prévoit le dernier alinéa du paragraphe II, est largement redondante avec l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui impose déjà des règles plus contraignantes aux membres des autorités indépendantes et aux dirigeants d’établissement public.

Telles sont les observations qu’il m’apparaissait utile de porter à votre connaissance, mes chers collègues, tout en ayant conscience que ce sujet n’est pas, je le répète, d’une grande simplicité.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il est identique à celui de la commission. Aux arguments de M. le rapporteur, j’ajoute que l’article additionnel issu de ces amendements identiques ne serait pas accepté par le Conseil constitutionnel, vu qu’il toucherait à l’article 13 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cela commence à faire beaucoup d’inconvénients !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je ne crois pas à l’argument que vient d’avancer Mme la ministre : il ne s’agit pas de toucher à l’article 13 de la Constitution, mais de fixer des conditions pour l’accès aux emplois et fonctions visés au cinquième alinéa de cet article.

En revanche, j’entends bien l’objection de M. le rapporteur sur l’éventuelle contradiction entre le I et le II de notre amendement. Il faut dire que, à l’origine, nous étions un certain nombre à envisager pour le I un délai de cinq ans. Comme le plus important à mes yeux est que soit adoptée cette première division de l’amendement, même pour un délai moins long que cinq ans, je rectifie mon amendement pour n’en conserver que la première partie ; je renonce donc au II, qui, en effet, peut sembler contradictoire avec l’interdiction fixée au I.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

J’entends bien le raisonnement des auteurs de ces deux amendements, mais je partage tout à fait les inquiétudes de M. le rapporteur.

À la commission des finances, nous sommes appelés à émettre un avis sur un certain nombre de nominations, comme celles du président de l’Autorité des marchés financiers et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par définition, qui se porte candidat à des fonctions de ce genre ? Des personnes issues du milieu financier ou bancaire. Or si l’on écoutait les auteurs de ces amendements, seuls pourraient y prétendre des fonctionnaires de Bercy !

Il est évident que, pour un certain nombre de ces fonctions, les candidats sont des personnes du métier. Puisqu’il faut bien qu’elles aient quelques activités, que signifierait l’obligation de ne pas en avoir exercé pendant trois ans pour pouvoir être choisi ? S’agit-il de réserver certaines fonctions aux membres de la haute fonction publique, à l’exclusion de toute personne issue des professions concernées ? Ce serait très réducteur et, à mon sens, très appauvrissant !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Je suis Mme Lienemann, en rectifiant l’amendement n° 159 comme elle l’a fait pour son amendement. En effet, j’ai bien entendu les réserves de M. le rapporteur : des réserves un peu embarrassées, au demeurant, car il a reconnu que nous soulevions un véritable problème. Or l’instauration d’un sas de trois ans présenterait deux avantages.

D’une part, monsieur Karoutchi, cette mesure n’empêcherait personne de postuler à un emploi. Simplement, les professionnels intéressés par une fonction seraient invités à accomplir une mobilité dans un secteur un peu différent avant de présenter leur candidature.

D’autre part, elle permettrait de lutter contre l’« entre soi ». Bien sûr, nous disposons d’une haute fonction publique, de banquiers et de financiers de grande qualité ; mais il règne en France un « entre soi » fondé sur des cooptations entre anciens élèves des mêmes grandes écoles, qui est accentué de manière incommensurable par les pratiques actuelles. De ce point de vue, la mesure que nous proposons aurait le mérite de conduire à une meilleure circulation au sein de ce que M. Karoutchi a présenté comme l’élite.

MM. René Vandierendonck et Éric Bocquet acquiescent.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Attachée à cette incitation à une autre forme de mobilité, je n’en suis pas moins sensible, je le répète, aux arguments de M. le rapporteur ; c’est pourquoi, je confirme que je rectifie mon amendement, suivant l’exemple de Mme Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 137 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion et Bataille, M. Lalande, Mme Jourda, M. Gorce et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Je commencerai par faire remarquer qu’il s’agit simplement d’instaurer un délai de latence

Mme Corinne Bouchoux acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’irai même plus loin : ce débat met en lumière toute l’ambiguïté et, j’allais dire, tout le caractère illusoire du système actuel, fondé sur des hautes autorités dites « indépendantes ». Indépendantes de l’État, oui, mais pas des intérêts qu’elles doivent surveiller, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Remarquez, ces personnes jouent certainement un rôle très intéressant ; seulement, cela se passe entre elles ! Il est vrai qu’on n’en persuade pas moins le bon peuple que l’on fait quelque chose…

À la vérité, l’embryon de régulation que nous essayons de mettre en place me paraît être le minimum minimorum. Car, au train où vont les choses, je me demande si nous n’allons pas revenir à l’époque où la cassette royale n’était pas séparée de la cassette personnelle du roi !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. le rapporteur a excellemment souligné les inconvénients qu’il y aurait à adopter ces amendements.

D’abord, nous nous priverions de possibilités de nomination, même s’il s’agit seulement d’instaurer un délai de latence. En effet, si certains renouvellements interviennent à une échéance prévisible, ce qui peut permettre aux personnes désireuses de se porter candidates d’organiser leur carrière, au demeurant non sans difficulté, il arrive malheureusement, du fait des circonstances de la vie, que des postes doivent être pourvus en urgence. Ainsi, il y a quelques années, un directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est décédé de maladie en cours de mandat. Par ailleurs, comme M. le rapporteur l’a fait observer, nous perdrions la possibilité de porter à la tête d’une institution une personne qui est déjà dans la maison, par exemple le directeur d’une filiale.

Ensuite, nous avons considéré, lors de la dernière révision constitutionnelle, que certaines des nominations du chef de l’État devaient être soumises au contrôle des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Dès lors, il est de notre responsabilité, de la responsabilité des commissions parlementaires qui entendent les candidats, d’apprécier si un problème se pose eu égard aux fonctions occupées précédemment par les intéressés.

Ce droit conféré au Parlement de s’opposer à une nomination à la majorité des trois cinquièmes, c’est-à-dire par une décision consensuelle, a été conçu pour prévenir la nomination de personnes dépourvues des compétences nécessaires, mais aussi de personnes se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts telle que la représentation nationale estime devoir leur faire barrage.

Aussi bien, le Parlement dispose déjà d’un pouvoir de régulation. Entourer de contraintes supplémentaires le choix des femmes et des hommes pouvant être appelés, à raison de leurs compétences, à exercer des fonctions d’intérêt général reviendrait, d’une certaine manière, à nous censurer nous-mêmes ! C’est pourquoi je suis, à titre personnel, hostile à ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 137 rectifié bis et 159 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je salue la bonne volonté des auteurs des amendements, mais, compte tenu de l’hétérogénéité des fonctions visées à l’article 13 de la Constitution et des différences de nature, de périmètre et de responsabilités entre les missions exercées par les personnes concernées – pas loin d’une cinquantaine au total –, j’incline à penser qu’il n’est pas possible d’appliquer uniformément la même règle à tous. Il aurait fallu, madame Lienemann, madame Bouchoux, que vous dressiez la liste des fonctions qui se seraient vu appliquer la disposition que vous proposez. De fait, certaines ne présentent pas de caractère économique et financier justifiant une mesure de prévention des conflits d’intérêts.

En l’état actuel de leur rédaction, il ne m’est donc pas possible d’émettre un avis favorable sur ces amendements. Peut-être pourrions-nous mettre à profit le délai qui nous sépare de la commission mixte paritaire pour améliorer leur rédaction, à moins que nous n’ayons recours à un autre véhicule législatif.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Comme M. le rapporteur vient de le signaler, la liste des fonctions visées à l’article 13 de la Constitution est très longue : elle inclut, par exemple, les dirigeants de l’Office national des forêts, de Météo-France ou du Haut Conseil des biotechnologies. Au demeurant, il faudrait peut-être se poser la question du nombre des autorités administratives indépendantes ; mais il n’y a pas lieu de la poser dans le cadre du présent débat.

Permettez-moi de vous rappeler les termes de l’alinéa 5 de cet article, introduit dans la Constitution par la représentation nationale il y a peu de temps : pour certains emplois ou fonctions, « le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée » ; plus précisément, « le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

En d’autres termes, comme l’a souligné M. Bouvard, il est de la responsabilité du Parlement de s’opposer éventuellement à une nomination, s’il juge, à la faveur de ce coup de projecteur, qu’elle est impossible. Ces amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, vont donc contre votre responsabilité !

Indépendamment de ce défaut, la liste des fonctions visées à l’article 13 est, je le répète, extrêmement longue – elle inclut aussi, par exemple, le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône –, alors que, à mon avis, les auteurs des amendements n’ont à l’esprit qu’un poste ou deux.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Madame Lienemann, que vous n’ayez pas confiance dans le Parlement, c’est votre droit !

Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

J’ajoute que l’« entre soi » le plus souvent critiqué, c’est celui de la haute fonction publique !

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Ainsi, parce que l’on est membre de l’inspection générale des finances, on peut devenir responsable des autorités régulatrices, y compris, par exemple, de l’Autorité des normes comptables – encore un organisme qui figure dans la liste. Cet « entre soi » aussi est souvent montré du doigt et considéré comme une source de difficultés !

Il y a là un vrai problème de non-confiance ; j’entends, madame Lienemann, que vous n’avez pas confiance. La présidence de l’Office national des forêts, pour ne prendre que cet exemple, ne peut pas être concernée.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Sans doute cette non-confiance devrait-elle trouver sa traduction dans un autre texte. Toujours est-il qu’on ne peut pas maintenant faire un trait sur une cinquantaine d’emplois. Sans compter qu’on ne voit pas au nom de quoi le directeur adjoint d’un établissement ne pourrait plus accéder à la présidence de celui-ci, ce qui se produirait si les amendements étaient adoptés !

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Madame la sénatrice, si tel n’est pas ce que vous souhaitez, la rédaction de l’amendement n’est pas conforme à votre intention. Je répète que, s’il était adopté, celui des adjoints qui serait destiné à devenir président ou directeur d’une entité devrait au préalable en sortir pendant trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Non, puisqu’il est déjà au service de l’intérêt général !

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je m’arrête là, car ce débat est constitutionnel et il nous reste de nombreux amendements à examiner. S’il y a un problème de non-confiance dans les parlementaires, il faut peut-être revoir d’autres dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Je suis très sensible aux arguments des uns et des autres.

Il est vrai, monsieur Bouvard, que la procédure de contrôle prévue à l’article 13, alinéa 5 de la Constitution a été conçue pour que les parlementaires puissent apprécier les situations.

Monsieur le rapporteur, vous cherchez, une fois encore, un compromis. Permettez-moi de vous faire une proposition : nous pourrions adopter ces amendements, étant entendu que leur rédaction a besoin d’être modifiée d’ici à la commission mixte paritaire.

(Sourires.) De fait, il est tout de même assez difficile d’admettre que, quelques mois après avoir quitté une entreprise privée, on puisse postuler à un emploi public en se prétendant garant de l’intérêt général.

Mme Corinne Bouchoux acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Pour l’essentiel, en effet, ils correspondent au délai de viduité en matière de veuvage ! §Ce qui ne signifie pas qu’il existe nécessairement une présomption – pater is est quem nuptiae demonstrant… Monsieur le rapporteur, je vous demande d’y réfléchir !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 septies ainsi rédigé :

« Art. 25 septies. – I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V.

« Il est interdit au fonctionnaire :

« 1°

Supprimé

« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

« 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

« II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

« 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

« La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

« III. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de cette création ou reprise.

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

« Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

« V. – La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« V bis (nouveau). – La commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi est obligatoirement saisie des demandes d’autorisation prévues aux deuxième et troisième alinéas du III du présent article.

« L’autorité hiérarchique peut également saisir cette commission en cas de doute concernant l’application des II et IV du présent article.

« VI. – Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou incomplet

II. – Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.

V. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation.

VI. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

La question de l’interdiction du cumul d’emplois dans la fonction publique a suscité beaucoup de débats, y compris sur la nature des activités que les fonctionnaires peuvent exercer.

Tout d’abord, il est important de rappeler que le Gouvernement propose de maintenir l’interdiction pour un fonctionnaire de cumuler un emploi à temps complet avec un autre emploi à temps complet. Cela va de soi.

Le Gouvernement propose également de maintenir la possibilité du cumul de plusieurs emplois à temps incomplet au sein de la fonction publique territoriale. En effet, il arrive parfois que certains fonctionnaires qui travaillent pourtant dans deux collectivités territoriales différentes ne cumulent pas suffisamment d’heures pour réaliser un véritable temps complet. Par ailleurs, certains employés municipaux ont parfois besoin d’un supplément d’activité, ce qui les conduit à exercer un service qui représente 115 % d’un équivalent temps plein.

Si un tel complément d’activité ne me choque pas pour ce type d’emplois, cela pose en revanche un problème à l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, qui pointe souvent du doigt les difficultés qui résultent de la possibilité laissée à certaines personnes de travailler en dehors des emplois qu’ils occupent.

Ensuite, le Gouvernement souhaite maintenir l’interdiction pour un fonctionnaire de créer une entreprise lorsqu’il occupe un emploi à temps complet. Selon moi, il est impossible pour un individu de créer une entreprise dans de bonnes conditions, qu’il s’agisse d’une société anonyme – SA – ou d’une société à responsabilité limitée – SARL –, s’il ne prend pas au moins une ou deux heures de son temps de travail pour s’y consacrer.

Quel danger pourrait faire courir un fonctionnaire à temps complet qui crée son entreprise ? Pour moi, ce danger réside dans la possible superposition de difficultés. Nous nous interrogeons par exemple sur le profit qu’un fonctionnaire pourrait tirer de la création de son propre garage, alors que la municipalité dans laquelle il travaille est déjà cliente d’un autre garage. Après tout, on parle beaucoup des conflits d’intérêt dans la haute fonction publique, mais nous sommes parfois confrontés à des problèmes de cette nature !

Pour le Gouvernement, un fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet doit demander l’autorisation à son chef de service d’accomplir un temps partiel pour pouvoir créer son entreprise. Même si, dans la plupart des cas, il obtient cette autorisation, elle ne doit pas être automatique et ne lui être accordée que dans l’intérêt du service.

Enfin se pose la question du cumul d’une activité à temps complet avec une activité dite « accessoire ». C’est sur ce point que le débat a été le plus important et le plus emporté avec vos collègues députés, notamment sur le statut des auto-entrepreneurs.

Je vous livre ma position telle que je l’ai défendue à l’Assemblée nationale : j’ai toujours considéré que l’auto-entreprise était un premier pas vers l’entreprise et non une manière d’exercer une prestation de service pour autrui. En outre, je n’ai jamais pensé que l’auto-entreprise pouvait se substituer au chèque emploi service universel, le CESU. Les améliorations apportées au CESU, par Jean-Louis Borloo tout d’abord sur le volet fiscal, puis au travers de plusieurs réécritures successives du dispositif, renvoient bien à l’idée que certaines personnes peuvent travailler quelques heures chez un particulier, lequel doit pouvoir bénéficier en contrepartie d’un crédit d’impôt intéressant.

En ce qui me concerne, j’ai donc prôné la possibilité pour les fonctionnaires d’exercer une activité à titre accessoire, mesure destinée essentiellement aux fonctionnaires appartenant à la catégorie C, au bas de l’échelle indiciaire de la catégorie B, et aux agents de la fonction publique territoriale plus particulièrement.

J’ai proposé que l’on s’en tienne à cette disposition, mais on m’a objecté que le statut d’auto-entrepreneur était plus facile à mettre en œuvre. Pourtant, je le dis maintenant pour ne pas avoir à le répéter plus tard : ce statut créé des difficultés. L’UPA – j’y reviens – estime que ce statut permet à son bénéficiaire de profiter de réductions de cotisations et d’avantages fiscaux qui lui permettent de proposer des prix plus bas que ses concurrents.

J’ai mis tous les sujets sur la table. Si j’entends ceux qui veulent laisser davantage de latitude à la création d’auto-entreprises, je tiens à rester clair sur les modalités d’encadrement de la création d’entreprises dans la fonction publique.

En définitive, je considère qu’il est préférable d’aider l’auto-entrepreneur à devenir micro-entrepreneur lorsqu’il commence à avoir des clients. C’est mieux pour tout le monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement a effectivement suscité un débat en commission. Au préalable, nous avions également débattu des dispositions relatives au cumul d’activités dans la fonction publique et de la pertinence des dispositions figurant dans le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale.

Nous ne partageons pas du tout l’analyse développée par Mme la ministre et sommes même en contradiction avec elle : nous pensons, pour notre part, qu’il faut favoriser le cumul d’activités des fonctionnaires.

Madame la ministre, vous indiquez être prête à autoriser le cumul d’un emploi à temps complet avec des activités « accessoires ». Nous pensons qu’il faudrait plutôt donner la possibilité à certains fonctionnaires qui le souhaiteraient de cumuler leur emploi avec d’autres activités.

Par ailleurs, vous rendez possible le cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet dans la seule fonction publique territoriale, et ne l’autorisez pas au sein de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière. Or l’un des principaux objectifs de ce texte est précisément d’harmoniser certaines dispositions pour qu’elles puissent s’appliquer dans les trois fonctions publiques. Je citerai l’exemple de kinésithérapeutes qui exercent une activité privée, mais qui ont également une activité dans des établissements hospitaliers. On est bien content de trouver ces personnes pour satisfaire les besoins de ces établissements !

Enfin, s’agissant de l’« embolie » qui pourrait affecter la commission de déontologie en raison du trop grand nombre d’avis qu’elle aurait à émettre, je tiens à dire que nous avons fait en sorte de bien en définir le périmètre afin que le risque soit nul.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Le groupe socialiste et républicain suivra la position de Mme la ministre, ne serait-ce que par cohérence avec le vote sur le précédent amendement.

Très franchement, on ne va tout de même pas interdire à un fonctionnaire qui a accompli son temps plein hebdomadaire de vendre un peu de miel – pour prendre un exemple qui fera plaisir à Mme Bouchoux

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

On doit intégrer dans notre réflexion le fait qu’il existe un certain nombre de territoires dans lesquels on n’a pas forcément suffisamment de travail pour occuper un fonctionnaire à temps complet toute l’année, notamment au sein de la fonction publique territoriale.

Il existe des territoires, singulièrement en montagne, où la pluriactivité est quelque chose de souhaitable. Qu’un fonctionnaire territorial puisse donner des cours de ski pendant quelques semaines en haute saison, au moment où les écoles de ski peuvent avoir besoin de renforts, ne me paraît donc pas absurde s’il n’y a pas suffisamment de travail pour lui toute l’année !

La pluriactivité s’inscrit dans l’organisation économique d’un certain nombre de territoires. Se priver de l’accès à cette pluriactivité pour la fonction publique territoriale constituerait une grande absurdité !

Il y a quinze ans environ, nous nous sommes battus à l’Assemblée nationale pour créer les groupements d’employeurs mixtes publics-privés dans un certain nombre de cas : nous avions alors mené un véritable combat philosophique. Par conséquent, tout ce qui permet de favoriser la pluriactivité là où c’est utile aujourd’hui est une bonne chose ! Il n’y a aucune raison d’adopter une législation qui l’empêcherait.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

En premier lieu, un travail important a déjà été mené à l’Assemblée nationale sur l’article 6 : nos collègues députés ont déjà contribué à « déverrouiller » quelque peu le système.

En second lieu, la commission des lois du Sénat a proposé un certain nombre de mesures pour atténuer les règles fixées par l’article.

Je pense que tout cela va dans le bon sens. Il est certes nécessaire de poser des règles en matière de cumul d’activités, mais il ne faut pas non plus étouffer toutes les initiatives.

L’équilibre trouvé par la commission des lois me semble être un bon équilibre qui maintient le principe de l’interdiction du cumul en en aménageant certains aspects.

Dans ces conditions, je ne voterai pas l’amendement du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 30 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Longeot, Mme Férat et M. Cigolotti, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans le domaine du conseil ou de l’expertise

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence, l’amendement a pour objet d’exclure les activités de conseil et d’expertise, notamment dans les domaines foncier, agricole ou forestier, de la dérogation à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel, qui a été introduite à l’alinéa 9.

En effet, les fonctionnaires de ces secteurs ont accès à des informations privilégiées dans le cadre de leur mission et peuvent être tentés de les valoriser dans le cadre d’une activité lucrative au détriment de leurs concurrents du secteur privé.

Ils peuvent également être contactés par des usagers à la recherche d’informations, de conseils ou de services. Ces contacts peuvent par la suite leur permettre de développer une activité privée.

Enfin, le statut de fonctionnaire garantit à ces prestataires potentiels un revenu qui leur permettrait de pratiquer des prix sur lesquels le secteur concurrentiel ne pourrait pas s’aligner.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement tend à prévoir une interdiction spécifique de cumul d’activités pour les secteurs du conseil ou de l’expertise.

Il complexifierait grandement le dispositif en conduisant à distinguer ces domaines des autres secteurs d’activités.

En outre, le cadre déontologique applicable aux fonctionnaires – qui sera clarifié dans le présent projet de loi – les empêche d’utiliser leur position pour profiter d’un avantage concurrentiel dans le cadre de leur cumul d’activités.

Enfin, cet amendement est plus restrictif que le droit en vigueur, alors que la commission a jugé l’équilibre actuel concernant le cumul d’activités satisfaisant.

C’est pourquoi la commission vous demande de retirer votre amendement, ma chère collègue ; faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Monsieur le rapporteur, si j’ai bien compris, vous me proposez de faire le choix de la confiance. Dans ce cas, je retire mon amendement !

L'article 6 est adopté.

(Non modifié)

L’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance d’une coopérative, d’une union ou d’une fédération ouvrant droit aux indemnités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » –

Adopté.

I

Non modifié

1° Le troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3° Le troisième alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II. –

Supprimé

III. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 100, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Alinéa 6

Après la deuxième occurrence du mot :

complet

insérer les mots :

ou incomplet

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 99.

Cependant, comme le Sénat n’a pas adopté cet amendement à l’article 6, la rédaction d’une partie du présent amendement peut être discutable. Nous devrons y regarder de plus près au moment de la réunion de la commission mixte paritaire.

Je n’ai d’ailleurs pas tout à fait saisi les raisons pour lesquelles le précédent amendement avait été rejeté. C’est pourquoi je me suis permis de donner un argumentaire à M. le rapporteur, qui pourra être utile en vue de la commission mixte paritaire.

Notre amendement avait bien pour objet d’encadrer les modalités d’exercice d’une activité accessoire par un fonctionnaire, comme pour les enseignants associés par exemple. En conséquence, l’article 6, tel qu’il vient d’être adopté, ne permet pas à un fonctionnaire de donner des cours à l’ENA, par exemple. Cela risque de me poser un vrai problème sur le plan budgétaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Madame la ministre, puisque l’amendement n° 99 n’a pas été adopté, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Oui, je le maintiens, monsieur le président, même si, je le crains, sa rédaction n’est pas tout à fait adéquate. Une vérification sera faite ultérieurement de toute façon.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Conformément à l’avis qu’elle a émis sur l’amendement n° 99, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de coordination.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

I. – Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

« Art. 25 octies. – I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission.

« II. – La commission est chargée d’examiner les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies.

« III. – Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.

« III bis. – La commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III à la Haute Autorité.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« V. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent à l’agent.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. – La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VI, la commission comprend :

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« VII. –

Supprimé

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. »

II. – A

Non modifié

B

Non modifié

C

Non modifié

D

Non modifié

E. – Au f de l’article L. 421-3 du code de la recherche, la référence : « de l’article 25 » est remplacée par la référence : « du I de l’article 25 septies ».

F

Non modifié

G

Non modifié

H

Non modifié

I

Non modifié

« Art. L. 6152 -4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 11, 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. – Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. »

J

Non modifié

K

Non modifié

L

Non modifié

M

Non modifié

N (Non modifié). – À la première phrase du III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les mots : « les dispositions du 1° du I de l’article 25 » sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l’article 25 septies ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer la référence :

6 ter A

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine

par les mots :

L’administration compétente

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l’administration

par les mots :

l’administration compétente

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit ici de préciser que la commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire. Je reste donc sur la même idée, tout en ajoutant une précision, à mes yeux importante : il faut veiller à écarter les questions relatives aux délits ou aux conflits d’intérêts et, bien sûr, à ne pas élargir les compétences de la commission de déontologie au-delà du nécessaire, mais celle-ci doit tout de même examiner les conflits éventuels en cas de départ de l’administration vers le secteur privé.

Voilà un amendement de raison, mesdames, messieurs les sénateurs. J’espère donc que, raisonnablement, vous y répondrez favorablement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L’avis est défavorable sur cet amendement, qui est contraire à la position de la commission.

Il me semble que la commission de déontologie n’a pas à connaître des situations relatives au volet pénal des lanceurs d’alerte, car cela n’entre pas dans son objet.

En outre, l’amendement revient sur notre volonté d’ouvrir, même à titre facultatif, la saisine de la commission de déontologie pour l’ensemble des cumuls d’activités.

Enfin, je ne souhaite pas que la saisine de la commission de déontologie soit fermée aux fonctionnaires, même si cette saisine est obligatoire. Cette obligation incombe autant au fonctionnaire qu’à l’administration.

En d’autres termes, nous ne voulons pas restreindre le champ de saisine de la commission.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Sans doute ai-je été trop rapide dans mes explications…

Il s’agit de vérifier que la demande du fonctionnaire correspond, en droit, à tout ce que nous écrivons par ailleurs et de porter cette demande devant la commission de déontologie.

Rappelons-nous que nous instituons des déontologues afin que l’intéressé, avant de présenter sa requête, puisse savoir si elle a une chance d’aboutir. Il revient bien à l’autorité, et non à lui, d’en appeler à la commission de déontologie. Dans le cas contraire, quel serait exactement le rôle des référents déontologues que nous créons ?

Ces référents ont bien pour mission de conseiller ; ensuite, si l’autorité hiérarchique a un doute, elle en appelle à la commission de déontologie. Ainsi s’articule la démarche que j’avais en tête en présentant cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique

par les mots :

de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi, ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle concernant le champ de contrôle de la commission. En sus des questions relatives au bon fonctionnement, à l’indépendance et à la neutralité du service, nous nous assurons que le contrôle fondé sur le respect des obligations déontologiques de l’agent est le seul contrôle possible.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 181, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il nous semble qu’il convient plutôt de remplacer « 7° » par « 7° et 8° ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer la référence :

et 7°

par les références :

, 7° et 8°

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Les fonctionnaires détachés auprès d’une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur structure d’accueil. L’encadrement de leurs obligations et les sanctions encourues en cas de violation de ces dernières dépendent, bien naturellement, de textes spécifiques applicables à chaque organisation.

Toutefois, il existe une disparité entre ces standards et les membres de certaines organisations internationales bénéficient d’une immunité, en vertu de la convention à laquelle ils sont rattachés, et ce quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s’ils avaient été commis au sein d’une administration française. Certains jugent même qu’immunité vaut impunité !

Il n'est pas convenable d'avoir plusieurs niveaux d’exigence d’irréprochabilité et de déontologie applicable aux agents publics français, qu’ils soient en activité au sein de leur administration d’origine ou détachés dans une organisation internationale.

Le respect de ces obligations par les fonctionnaires ici concernés, qui véhiculent l’image de la France à l’étranger, pourrait donc donner lieu à un avis de la commission de déontologie. Bien évidemment, cet avis n’aurait aucune conséquence directe sur le mandat du fonctionnaire détaché dans l’organisation internationale, mais il permettrait à l’administration d’origine de se forger une opinion sur son comportement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement semble contraire aux règles régissant les fonctionnaires français lorsqu’ils sont en poste auprès d’organisations internationales. Dans de tels cas, la loi doit s’incliner devant les conventions internationales applicables.

On comprend bien l’objectif des auteurs de l’amendement, à savoir que soient respectés l’esprit et la lettre de la loi, mais la mise en œuvre d’une telle disposition poserait de sérieux problèmes. En effet, il s’agirait ici, pour la commission de déontologie, de se prononcer, non pas sur un détachement ou l’exercice d’une activité accessoire, mais sur le manquement d’un fonctionnaire. Cela lui conférerait une fonction disciplinaire, qui n’entre pas dans ses compétences.

Pour ces raisons, j’invite les auteurs de cet amendement à bien vouloir le retirer ; à défaut, je ne pourrai qu’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je ne vois pas d’inconvénient à retirer cet amendement, dès lors qu’il n’a aucune chance d’être adopté.

Toutefois, je formulerai une observation à l’attention de M. le rapporteur, qui a bien saisi toute la difficulté de l’opération : si nous déposons, aujourd'hui, cet amendement, c’est que nous avons des exemples !

Certains fonctionnaires détachés auprès d’organisations internationales, qui, comme vous l’avez bien souligné, monsieur Vasselle, obéissent à d’autres règles que les nôtres, se comportent comme si « immunité » signifiait « impunité ». Quand ils dirigent ladite organisation, ils usent et abusent de leurs pouvoirs sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Et ces comportements nuisent à notre image !

Je pense en particulier, ici, au cas de l’Office européen des brevets. Cet exemple est éclairant quant à la manière dont certains fonctionnaires, lorsqu’ils sont détachés auprès d’organisations internationales, peuvent complètement oublier les règles et la déontologie de leur corps d’origine et porter atteinte à l’image de la France.

Par conséquent, il me semblerait malgré tout utile, au-delà de ce que vous avez rappelé, c’est-à-dire le fait que les règles des organisations internationales s’imposent dans de tels cas, que la France soit plus directive s’agissant des exigences déontologiques fixées aux fonctionnaires détachés auprès d’organisations internationales.

En l’état actuel, des dérives existent ; elles ne peuvent subsister !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer les mots :

, assorti éventuellement de réserves,

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si la possibilité prévue, pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique, de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions antérieures ou actuelles est bienvenue, il nous paraît contradictoire d'envisager que cet avis puisse être assorti de réserves.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Si le cas évoqué par Jacques Mézard se présentait, la commission émettrait non pas des réserves, mais un avis défavorable pur et simple. Mais dans d’autres cas, il pourrait y avoir un doute ou une interrogation, justifiant que la commission remette un avis favorable sous certaines réserves, exprimées par ses soins et définissant les conditions dans lesquelles l’agent pourrait exercer la fonction.

La commission n’a donc pas souhaité suivre les auteurs de cet amendement, qui se révèle contraire à sa position. L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 37, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Après les mots :

d’origine

insérer les mots :

ou le fonctionnaire concerné

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Au même titre que l’autorité dont il relève, le fonctionnaire doit pouvoir demander une seconde délibération auprès de la commission de déontologie. Il nous semble effectivement légitime qu’un fonctionnaire, notamment s’il considère que la commission a statué à partir d’éléments erronés ou incomplets, mais aussi pour d’autres motifs, puisse bénéficier d’un droit de recours.

L’adoption de cet amendement permettrait donc de garantir le principe du droit au recours, donnée fondamentale de notre État de droit, et, ainsi, d’assurer une égalité réelle entre les parties.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission a déjà eu l’occasion d’examiner cet amendement et l’a rejeté.

Le fait d’ouvrir à tout fonctionnaire concerné la possibilité de solliciter une seconde délibération dénaturerait cette faculté et en ferait une véritable voie d’appel interne des décisions de la commission de déontologie. Or tel n’est pas son objet : elle doit seulement permettre à l’administration d’appeler l’attention de la commission, notamment sur une question de principe pouvant avoir des implications en série.

Il doit être fait un usage parcimonieux de cette seconde délibération ; or l’adoption de l’amendement lui ferait sans doute perdre ce caractère, en élargissant le périmètre des personnes susceptibles de la solliciter.

C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il est également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Même si je ne veux pas en tirer des règles générales, je suis instruit, sur cette question, d’une expérience personnelle. La plupart du temps, lorsqu’elle étudie le cas du fonctionnaire ou assimilé, la commission n’entend pas ce dernier. Elle rend ensuite une décision qui s’impose. Or avec l’adoption de cet article 8 du projet de loi, cette commission verra ses pouvoirs accrus.

Dès lors, mes chers collègues, soit il faut prévoir que la commission entende systématiquement l’intéressé, afin que celui-ci puisse exposer dans le détail un certain nombre d’éléments liés à sa fonction, soit il faut instaurer une voie de recours.

Prenons un cas très concret, celui d’un membre de cabinet ministériel – et non d’un fonctionnaire. Il s’agit de pouvoir, après cette expérience, exercer une autre activité, étant précisé que, dans ce cas, on ne bénéficie pas du filet de sécurité que constitue la garantie de l’emploi. Or la commission est parfois amenée à prendre des décisions pouvant véritablement vous empêcher de travailler !

Pour l’avoir vécu, je peux vous assurer que j’aurais aimé avoir la possibilité de demander à la commission de m’entendre.

Au-delà de mon cas personnel, cette situation peut, me semble-t-il, concerner des fonctionnaires souhaitant, en toute bonne foi, évoluer dans leur carrière.

L’ouverture de cette deuxième délibération, qui peut permettre d’apporter des précisions, de faire entendre un certain nombre d’arguments, est de bonne politique. C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 1, présenté par Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 19 de la présente loi ;

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. – La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;

2° Le I de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à l'intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette modification prendrait effet au 1er janvier 2019 afin de permettre une mise en place sereine de ce rapprochement.

À cette date, la Haute Autorité exercerait l'ensemble des compétences de la commission. Il serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions s'exerçant sur des personnes relevant de catégories différentes – la commission pour les fonctionnaires et la Haute Autorité pour les membres du Gouvernement et les élus –, et ce au risque de divergences d’appréciation.

En outre, cette solution apporterait une souplesse de gestion supplémentaire en mutualisant les effectifs des deux instances et constituerait une rationalisation bienvenue.

Enfin, la souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité. Sur le modèle de la Haute Autorité de santé, autre autorité administrative indépendante, cette commission exercerait ses fonctions par délégation du collège de la Haute Autorité.

Composée à majorité de membres du collège pour assurer l'unité de l'institution, elle conserverait une composition intégrant des représentants des employeurs publics, spécificité actuelle de la commission de déontologie qui permet une appréciation des situations prenant en compte la réalité administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je tiens à remercier Mme Di Folco d’avoir repris un amendement que j’avais moi-même déposé en commission des lois, au vu de mon expérience en tant que rapporteur général des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Lorsque nous avons créé la Haute Autorité de santé – qui était ce qu’elle était, comme l’est aujourd’hui la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique –, nous nous sommes rendu compte assez rapidement qu’un certain nombre d’organismes qui travaillaient inévitablement avec elle devaient la rejoindre. Cela a créé au départ quelques réticences, notamment de ceux qui avaient intégré la Haute Autorité et dont le statut avait un périmètre bien défini, ce qui leur permettait d’entretenir un véritable dialogue et des échanges en son sein et de rendre un avis tout à fait pertinent, cohérent et complémentaire.

Je me suis dit, au moment où nous avons créé, voilà peu, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que la commission de déontologie, ayant elle-même eu à connaître de cas de « pantouflage », devrait engager un tel dialogue avec le nouvel organisme, car certaines compétences se croisent.

Il me serait apparu pertinent que cette commission de déontologie rejoignît la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : cela aurait permis à la fois un fonctionnement plus rapide, avec une meilleure cohérence et plus de complémentarité, sans que cela ôte pour autant à la commission de déontologie les moyens humains dont elle dispose et les compétences qui sont les siennes. Cela permettait une unité de vue sur un certain nombre de dossiers.

J’ai sans doute eu tort d’avoir raison trop tôt. Nous aurons l’occasion d’en reparler, puisque les membres de la commission ont décidé à une courte majorité qu’il était prématuré de nous engager dans cette direction. Laissons vivre la Haute Autorité, la commission de déontologie, et nous verrons un peu plus tard, lorsque nous procéderons à une évaluation de ces lois, s’il y a lieu de franchir une étape supplémentaire.

La commission a donc émis un avis défavorable, même si cet amendement présente le mérite d’exister en permettant à chacun de prendre conscience de cette situation et de l’intérêt à s’engager à l’avenir dans cette direction.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je ne peux prédire l’avenir. En tout cas, nous avons plutôt plaidé en faveur du maintien de la commission de déontologie, afin qu’elle soit un vecteur important pour que la déontologie irrigue complètement la fonction publique. Les premiers gardiens de ce principe sont l’agent, son employeur, sa hiérarchie.

Le fait d’externaliser totalement tout ce qui a trait à la déontologie de la fonction publique reviendrait à refuser de donner à la commission de déontologie le temps d’être appelée à statuer sur des faits de vie quotidienne de l’administration. Cette mission diffère quelque peu de celle de la Haute Autorité. Je souhaite que nous aboutissions à une appropriation la plus importante possible de la déontologie par les fonctionnaires et leur hiérarchie.

C’est pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement, tout en précisant que toute question sera la bienvenue. Si cette mesure était adoptée, la Haute Autorité serait surchargée et la commission de déontologie n’aurait pas le temps, même si nous avons bien précisé dans le texte qu’elle devait discuter avec la Haute Autorité, de diffuser le plus rapidement possible la culture de la déontologie.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je suis en total désaccord avec votre analyse, qui est en apparence pleine de bon sens, mais qui entretient une ambiguïté que nous devons dissiper.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et c’est une erreur de ce texte que je n’ai pas voté, confond la vie publique des élus, qui dépendent des électeurs, et la vie publique des hauts fonctionnaires, qui se trouvent sous l’autorité de l’État.

Les femmes et les hommes élus ont des convictions, et ils peuvent aussi défendre des intérêts parfaitement légitimes. Les uns vont défendre l’agriculture parce qu’ils la représentent, d’autres l’industrie, les services, etc. À tout moment, ils sont engagés, et, d’une certaine façon, c’est ce que l’on attend d’eux. Au contraire, les hauts fonctionnaires – préfets, ambassadeurs, directeurs d’administration centrale d’un ministère – doivent être parfaitement indépendants. Or nous les avons tous rassemblés sous la même autorité de contrôle, c’est une première erreur. Faut-il persévérer dans cette erreur en rattachant la commission de déontologie à la Haute Autorité ? Manifestement, la réponse est « non ».

Il existe une déontologie du service public, qui se nourrit d’ailleurs d’une longue tradition consolidée par la République, la jurisprudence et les comportements des uns et des autres. Nous avons besoin d’une commission déontologique pour les fonctionnaires qui ne souffre aucune ambiguïté. Sinon, nous assisterons à une osmose des appréciations des uns vers celles des autres, et inversement, ce qui, à terme, ruinera l’indépendance des élus, qui ont principalement à rendre des comptes à la loi, comme tous les citoyens, mais aussi à leurs électeurs, et seulement à eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Mme Di Folco, qui connaît le sujet, a encore montré ce matin sa souplesse et son intelligence de la situation. À mon sens, M. Longuet a raison : je préfère voter le texte prudentiel que le Gouvernement propose.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je sais faire preuve de souplesse, mais je peux aussi témoigner d’une certaine ténacité. J’ai entendu les arguments qui ont été invoqués, mais je souligne que le dispositif devrait entrer en vigueur dans deux ans, le 1er janvier 2019, ce qui laisse le temps de s’adapter. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

I

Non modifié

« Art. 25 nonies. – I. – Les articles 25 quater, 25 sexies et 25 septies A de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Les articles 25 à 25 septies Aet 25 octies de la présente loi sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

« III. – Les décrets mentionnés au I des articles 25 quater et 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. »

II

Non modifié

III. – Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Tout fonctionnaire a le droit de consulter, lorsqu’il est institué, un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.

IV. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Aux 2° et 3° du I, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

b) Au 2° du même I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux fois, le mot : « totales » ;

c) Le 3° dudit I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « délégation », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés les mots : « de fonction ou » ;

d) Après le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. » ;

e) À l’avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

f) Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4. » ;

g) Au premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent article » ;

Supprimé

bis (Supprimé)

ter Le V de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 7° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

quater Le II de l’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. » ;

3° Au 5° de l’article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par les références : «, 5° ou 8° » ;

4° Le I de l’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II. – L’article 25 septies est applicable aux membres…

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : «, des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l’article 11 » ;

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement tend à améliorer la lisibilité et la sécurité des procédures, en instaurant une distinction claire entre les compétences de la commission de déontologie de la fonction publique et celles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous proposons de confier à cette dernière le contrôle du « pantouflage » des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l’instar du contrôle qu’elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêts des collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement vise à transférer le contrôle de la compatibilité des activités privées des collaborateurs de cabinet du Président de la République, des membres du Gouvernement et des autorités territoriales à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en lieu et place de la commission de déontologie.

Il est paradoxal de confier cette mission à la Haute Autorité en laissant applicables à ces collaborateurs les règles applicables aux fonctionnaires et que la commission de déontologie sera chargée d’appliquer à toutes les autres personnes auxquelles ces règles s’appliqueraient.

Par souci de cohérence, et à défaut de rapprochement de la Haute Autorité avec la commission de déontologie, la commission avait émis un avis défavorable. Toutefois, dans le cas contraire, elle pourrait s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Ma position s’inscrit dans la ligne de celle que j’ai défendue tout à l’heure. Un équilibre avait été trouvé, difficilement, avec vos collègues de l’Assemblée nationale, pour les collaborateurs des autorités politiques qui sont fonctionnaires. La Haute Autorité est compétente pour le contrôle des conflits d’intérêts et la situation patrimoniale de ces agents publics : il faut bien distinguer entre leur existence en tant que fonctionnaires et la situation particulière dans laquelle ils se trouvent lorsqu’ils travaillent au sein d’un cabinet ministériel et qui justifie la recherche de conflits d’intérêts, la déclaration de patrimoine, etc.

Dans la mesure où cet équilibre me semble intéressant, je suis défavorable au présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je voudrais apporter une précision importante au sujet de la position de la commission.

J’ai émis un avis de sagesse, au lieu d’un avis défavorable, dans la mesure où le rapprochement envisagé ne s’appliquerait qu’à partir de 2019. Cela suppose que ce dispositif soit modifié, afin d’en reporter la date d’effectivité, car il ne peut pas être adopté en l’état.

En définitive, puisque cet amendement sera satisfait en 2019, il serait préférable que M. Mézard accepte de le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président, car nous avons l’habitude d’être patients !

Rires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer des II bis et II ter ainsi rédigés :

II bis .- – Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. – Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. »

II ter. – L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit du cas du retour dans son corps ou cadre d’emplois d’origine d’un fonctionnaire qui, s’il restait dans le secteur privé, aurait droit, en dehors de ses congés payés, à une indemnité spécifique de départ. Le Gouvernement estime que ce fonctionnaire n’a pas à percevoir cette indemnité de départ, car il revient immédiatement dans la haute fonction publique, contrairement aux salariés du secteur privé, qui ont besoin de temps pour retrouver un autre poste. C’est une mesure à laquelle nous tenons. Par conséquent, le Gouvernement émet par avance un avis favorable sur le sous-amendement n° 202 de M. Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le sous-amendement n° 202, présenté par MM. Mézard, Collombat et Requier, est ainsi libellé :

Amendement n°103, alinéa 4

Remplacer les mots :

ou de disponibilité

par les mots :

, de disponibilité ou hors cadre

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce sous-amendement est du « même tonneau » que celui du Gouvernement et appellera sans doute un même avis négatif de la part de la commission.

Cela étant dit, je constate que, depuis La Fontaine, les choses n’ont pas changé : au sommet, là où il y a de l’argent, on vous ménage et on préserve vos petits avantages. Nous persistons à penser qu’il n’y a pas de raison pour que certains puissent avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission des lois n’a pas souhaité suivre la proposition du Gouvernement.

Certes, la rédaction de cet amendement a été précisée, mais celui-ci continue à soulever de sérieux problèmes. Il tend à interdire à un fonctionnaire de percevoir, en cas de retour dans la fonction publique après des fonctions de cadre dirigeant dans une entreprise publique ou un « organisme privé bénéficiant de soutiens financiers publics » des indemnités liées à la cessation de ses fonctions.

La Cour des comptes avait effectivement appelé à « instituer les dispositifs juridiques permettant de revenir sur l’octroi de rémunérations variables et d’avantages et indemnités complémentaires à des dirigeants d’institutions financières, en cas d’intervention publique », sans cependant s’aventurer à proposer le dispositif prévu dans l’amendement du Gouvernement.

Celui-ci soulève plusieurs interrogations sur le plan constitutionnel.

Il institue une différence de traitement entre les fonctionnaires et les autres employés, alors que, du point de vue de la cessation de fonctions, ils sont dans une position similaire puisqu’ils perdent leur emploi. Je reste, au vu de la jurisprudence constitutionnelle, perplexe sur sa constitutionnalité.

En outre, il est fait usage de la notion d’« organisme privé bénéficiant de concours financiers publics », qui est, à ma connaissance, sans définition précise : une garantie publique d’emprunt est-elle un concours financier public ? à partir de quel seuil une subvention est-elle un concours ?

De même, le Gouvernement persiste dans cet amendement à assimiler les fonctionnaires en détachement et ceux qui sont en disponibilité alors que les seconds ne sont pas dans la même position que les premiers puisqu’ils ne bénéficient d’un droit à réintégration que lorsqu’un poste se libère.

Enfin, l’amendement n’indique pas comment récupérer les indemnités indûment perçues lorsque la réintégration a lieu plusieurs mois après le départ de l’entreprise. L’administration serait-elle fondée à demander le remboursement au fonctionnaire au profit de l’entreprise, ou à son profit ?

En résumé, l’intention peut être partagée, mais il me semble, mes chers collègues, que cet amendement présente des fragilités qui doivent nous conduire à ne pas l’adopter.

Par voie de conséquence, la commission est également défavorable au sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Il y a peut-être des questions juridiques qui sont posées, et il est légitime que la commission des lois les relève, mais il faut rappeler qu’il s’agit avant tout d’une affaire morale.

La représentation nationale ne peut en effet ignorer les exemples particulièrement choquants de personnes ayant exercé des fonctions de premier plan de cadre dirigeant dans des sociétés, ayant touché des indemnités alors qu’ils avaient laissé ces sociétés dans des situations dramatiques…

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

… que la collectivité publique, au travers des impôts des citoyens, a dû prendre en charge et qui ont été réintégrés, comme si de rien n’était, dans les corps les plus élevés de la fonction publique tout en conservant leurs indemnités.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

C’est là l’aspect moral. Viennent ensuite les aspects de droit, qui existent.

D’abord, il n’appartient pas à la Cour des comptes de rédiger les amendements : sa fonction, dans le respect des droits du Parlement, est de faire des recommandations quand elle considère, comme c’est en effet le cas ici, qu’un problème est posé, et c’est à nous, législateur, qu’il revient de le traiter, ainsi, évidemment, qu’à l’exécutif.

Nous nous plaignons suffisamment les uns et les autres que les recommandations de la Cour n’aient régulièrement pas de suite pour ne pas nous y intéresser quand il s’agit d’un sujet de ce type ! Ensuite, des améliorations pourront encore être apportées au cours de la navette s’il y a un problème.

Alors, y a-t-il une distorsion entre un statut privé et un statut public ? Dans le secteur public, la réintégration est automatique : il n’y a pas de rupture de revenus puisqu’il y a un droit à retour, certes pas nécessairement exactement dans les mêmes fonctions, mais il y a un socle de garanties. Ce n’est pas le cas dans le secteur privé. Il est donc légitime, dès lors qu’il y a ce socle, que ne soient pas prises en compte un certain nombre d’indemnités liées aux conditions du départ.

Il n’y a pas non plus de rupture, l’exposé des motifs le précise, dans le traitement des différentes fonctions publiques en la matière.

Je dis les choses telles qu’elles sont et, à titre personnel, je vais voter avec enthousiasme cet amendement, quitte à ce que l’on trouve les aménagements nécessaires au cours de la navette s’il y a des doutes quant à sa recevabilité constitutionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Nous cherchons les uns et les autres des équilibres. De temps en temps, on ne peut que faire un « arrêt sur image » et vérifier si ce que l’on fait est juste.

Tout à l’heure, on va proposer que les conseils de discipline ne soient plus qu’une faculté a posteriori pour des sanctions qui amputeront d’une somme représentant jusqu’à trois jours de travail le salaire de fonctionnaires qui gagnent en moyenne 2 050 euros brut par mois…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Eh oui !

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Là, on vient tranquillement nous expliquer qu’il ne faut pas adopter cet amendement ! Heureusement qu’il y a Michel Bouvard, et certainement quelques autres : personne, en effet, n’a le monopole de la justice et c’est pourquoi j’invite chacun à se rendre compte que Pierre-Yves Collombat vise juste !

Nous devons garantir le principe du contradictoire et maintenir la réunion du conseil de discipline, quitte à prévoir des délais supplémentaires.

Bon sang, je peux en donner des exemples d’indemnités, transactionnelles ou autres : c’est du fric, du fric, du fric !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Tout à l’heure, on se demandait si un fonctionnaire pouvait vendre le miel de sa ruche au comité des œuvres sociales ! Arrêtons… Il n’y a pas que des juristes ici : il faut faire de la politique aussi et, je vous le dis, il s’agit là d’un marqueur de la différence entre la gauche et la droite !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Position inhabituelle pour moi, je me retrouve totalement dans l’intervention de Michel Bouvard. On ne peut pas, en effet, avoir une éthique pour les catégories B et C, et une autre pour les catégories A plus et les très hauts fonctionnaires.

J’imagine que, dans cet amendement, il est fait allusion, notamment, à l’affaire Dexia.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

En effet.

Nos concitoyens, qui peuvent suivre maintenant nos débats en direct, ne comprendraient pas que nous pérennisions ici le retour au statut de fonctionnaire, donc au service de l’intérêt général, avec un parachute, a fortiori en laissant derrière soi une entreprise dans une situation désastreuse.

Je sens bien qu’il y a un problème, et je demande à notre rapporteur de trouver une solution, éventuellement en sous-amendant l’amendement, mais il n’est pas possible qu’une personne qui a été dans le privé et laissé derrière elle un champ de ruines puisse atterrir dans la fonction publique, souvent avec une promotion à un poste plus important, en ayant au passage encaissé un important bonus !

Je ne méconnais pas les problèmes de constitutionnalité que cela peut poser, mais cela ne me choquerait pas que ce bonus revienne au trésor d’une façon à laquelle nous pourrions réfléchir. Les deniers vont au public, la personne redevient fonctionnaire, mais elle ne peut pas cumuler tous les avantages, ceux d’un bonus du privé et ceux d’un retour à la fonction publique, comme l’a très bien dit notre collègue Michel Bouvard.

Nos concitoyens nous regardent et ils trouveraient invraisemblable que nous continuions comme ça !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce qui choque les Français, ce qui nous choque, c’est que des cadres dirigeants qui quittent leur entreprise, parfois sur un désaccord avec l’actionnaire, reçoivent en récompense de leurs bons et loyaux services…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… une indemnité qui correspond à des années, voire à des centaines d’années de carrière pour nos concitoyens.

Il s’agit de cadres dirigeants. Ils ont pu réussir, ils ont pu échouer. Pour une raison ou pour une autre, ils quittent leur entreprise. Comment s’analyse ce type d’indemnité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

S’agit-il d’une indemnité qui ressemble à l’indemnité de chômage de tout un chacun et qui doit être calculée proportionnellement à la difficulté d’emploi rencontrée par le cadre concerné, ou est-ce une indemnité contractuelle correspondant à une sorte de salaire différé ?

Cette question est fondamentale. En effet, qu’il s’agisse d’un haut fonctionnaire en détachement ou d’un cadre contractuel du secteur privé, dans les deux cas, le lendemain de la rupture du contrat de travail, l’intéressé peut retrouver du travail – il peut avoir préparé son départ longtemps à l’avance. Si l’indemnité ne devait plus être due dès lors que quelqu’un a retrouvé du travail au lendemain de la rupture de son contrat de travail, il faudrait que ce soit le cas pour n’importe quel cadre dirigeant, qu’il ait été fonctionnaire en détachement ou pas.

Je voudrais vous faire sentir, en m’exprimant avec prudence sur ce sujet, qu’il y a là une question éthique fondamentale : doit-on traiter différemment deux cadres dirigeants qui quittent leurs fonctions selon qu’ils ont été fonctionnaires ou pas, selon que l’un va retrouver le lendemain un emploi dans la fonction publique, l’autre un nouvel emploi de cadre dirigeant dans une autre entreprise ?

Si nous considérons que cette indemnité n’est pas destinée à compenser une période de chômage, mais bien une indemnité contractuelle s’analysant en salaire différé, il me semble que le principe d’égalité s’oppose très nettement à ce que l’on traite différemment ces deux cadres dirigeants dont le contrat de travail vient d’être interrompu. Il faut les traiter de la même manière.

À vrai dire, si l’on poursuit la comparaison entre ces deux cadres dirigeants, il y a gros à parier que celui qui va réintégrer la fonction publique aura une rémunération qui sera égale au cinquième de celle qu’il percevait, tandis que l’autre cadre dirigeant, à qui vous voudriez laisser le droit de percevoir cette indemnité excessive, va lui retrouver un travail de cadre dirigeant payé cinq fois plus cher que le haut fonctionnaire !

Vous comprendrez que l’on touche là du doigt une difficulté extrêmement sensible et que la question de constitutionnalité qui a été soulevée est réelle.

Au fond, si nous sommes indignés par les parachutes dorés, légiférons sur ceux-ci…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… et adoptons une loi qui vaudra pour tout le monde, aussi bien pour celui qui était fonctionnaire en détachement que pour celui qui ne l’était pas, car, dans les deux cas, ce qui est choquant, c’est la disproportion entre le montant de l’indemnité et le salaire de chaque Français qui travaille durement, jour après jour, et qui est lui aussi exposé à la perte de son emploi.

C'est la raison pour laquelle j’insiste sur la position de principe de la commission des lois, qui est de ne pas faire la différence puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité destinée à compenser la difficulté de retrouver un travail.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Monsieur Bas, je comprends bien votre argument, mais, dans ce cas, pourquoi avoir interdit tout à l’heure aux fonctionnaires, au motif qu’ils sont fonctionnaires, d’avoir une activité en surplus ou de créer leur entreprise sans respecter certaines conditions ?

Vous avez créé en droit une différence fondamentale entre le fonctionnaire et le salarié du privé.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je demande au Sénat d’être cohérent. S’il n’y avait pas une différence fondamentale en droit entre un salarié du privé et un fonctionnaire, il ne fallait pas laisser voter tous ces articles qui ont creusé, et même profondément, la différence ! Il s’agissait pourtant, René Vandierendonck l’a dit, de fonctionnaires aux petits salaires qui pourraient travailler deux, trois ou quatre heures, par exemple comme jardinier, mais vous le leur avez interdit parce qu’ils sont fonctionnaires ! Et, tout à coup, il ne faudrait pas les exclure d’un dispositif, au motif qu’ils sont fonctionnaires !

Les membres de la haute fonction publique ont cette chance de pouvoir rejoindre, en qualité de hauts fonctionnaires, une société privée, pour mettre à son service les diverses connaissances qu’ils ont acquises. Cette mobilité est une bonne chose.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

On en connaît déjà de nombreux exemples, et nous allons encore la favoriser.

Ensuite, ces fonctionnaires peuvent revenir au service de l’État, ce qui est normal. À cet égard, une grande différence existe entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Lorsqu’ils quittent leur emploi, les salariés du privé ne sont pas certains de retrouver un poste équivalent. A contrario, dans divers grands corps, la possibilité de retrouver un emploi dans son corps d’origine est gravée dans le marbre.

Monsieur le président de la commission, dois-je vous le rappeler ? Les hauts fonctionnaires dont il s’agit sont placés en détachement ou en disponibilité. Or on ne part pas d’une société privée en détachement ou en disponibilité : on perd son emploi. Les fonctionnaires ne sauraient donc connaître, en droit, le même traitement que les salariés du privé. Ce n’est pas possible !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste. – M. Gérard Longuet applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je serai bref, car ce débat a déjà suffisamment duré. Au demeurant, l’intervention du président de la commission des lois a été éclairante. Elle a permis aux uns et aux autres de saisir l’enjeu de cet amendement et les conséquences qui pourraient résulter de son adoption.

Madame la ministre, l’argument que vous venez d’invoquer contredit celui que vous avez employé il y a quelques instants, en présentant votre amendement ayant pour objet le cumul d’activités. En fait, vous venez de plaider pour des dispositions adoptées par la commission et auxquelles, à travers cet amendement, vous vous opposiez !

M. Bouvard a bien mis le doigt sur la difficulté à laquelle nous nous heurtons : pour ce qui concerne ces indemnités financières, outre les questions de droit, nous sommes face à un problème moral. À ce titre, n’oublions pas de distinguer le détachement de la mise en disponibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Au terme d’un détachement, on retrouve immédiatement une activité. Dès lors, il serait choquant d’obtenir une indemnité de même nature que celle des salariés de droit privé.

En revanche, au terme d’une disponibilité, on doit parfois attendre deux ou trois ans avant de retrouver une activité. L’indemnité est précisément destinée à compenser les pertes dues à ces délais. À cet égard, M. le président de la commission l’a souligné : ce qui choque, ce n’est pas l’indemnité en tant que telle, mais son montant.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Aussi, telles qu’elles sont rédigées, les dispositions de l’amendement n° 103 présentent un certain nombre de fragilités. Voilà pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable. Le Gouvernement devrait, de ce fait, revoir sa rédaction, pour mieux tenir compte de la réalité des faits et éviter que l’on n’aboutisse à des situations très choquantes pour l’opinion publique : le versement d’indemnités totalement démesurées !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Genest

Je suis tout à fait d’accord avec Michel Bouvard : après avoir exercé des fonctions dans le secteur privé, un haut fonctionnaire retrouve son emploi. Certes, comme l’a indiqué M. le président de la commission, le poste qui lui est alors proposé peut être un peu inférieur à celui qu’il occupait précédemment. Mais, dans ce cas, rien ne l’empêche de démissionner de la fonction publique pour retourner dans une entreprise privée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Genest

Je précise que je suis moi-même fonctionnaire à l’origine.

Quand on saute dans le vide, il importe de savoir si l’on a un parachute ou non. Il ne faudrait pas que celui qui saute avec un parachute touche, de surcroît, de fortes indemnités. Voilà pourquoi je voterai l’amendement du Gouvernement !

Applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’institution des référents déontologues doit demeurer une obligation. À cet égard, il faut distinguer ces référents déontologues, qui sont saisis par les fonctionnaires et exercent leur fonction de conseil sans préjudice de la responsabilité et de l’autorité du chef de service, et les conseils déontologiques auxquels les agents publics ont accès.

Je signale que cet aménagement du présent texte a été précédemment sollicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 126, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsqu'il est institué,

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

La commission des lois a décidé de rendre facultative la création des référents déontologues, au motif qu’il faut tenir compte de la diversité des employeurs. Le présent amendement tend à revenir sur cette modification.

Nous comprenons bien les préoccupations qui motivent la position du rapporteur, mais le Gouvernement a assuré au Parlement, comme aux employeurs, que la plus grande souplesse serait laissée aux administrations quant à la désignation de la fonction de référent déontologue. Nous convenons tous que l’instauration de ces référents est une avancée importante du projet de loi. En conséquence, il convient d’en maintenir le principe dans ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission a une préférence pour l’amendement n° 126, dont l’application serait bien plus souple et plus proche de ce que nous souhaitons les uns et les autres. Aussi la commission suggère-t-elle à Mme la ministre de retirer son amendement au profit de l’amendement de M. Vandierendonck.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’amendement n° 121 tend à préciser comment le référent déontologue peut être saisi par un agent public, dans le respect des hiérarchies, ce qui n’est pas le cas de l’amendement n° 126. Les dispositions de ces deux amendements me semblent donc complémentaires et non substituables les unes aux autres.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 182, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II. – Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, à la condition que l’on y ajoute, comme précédemment : « Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suis tout à fait d’accord, monsieur le président, et je rectifie donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 182 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et

II. – Après alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

III. – Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du I de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement vise à ce que les emplois relevant de la décision du Gouvernement au titre de la loi du 11 octobre 2013 soient soumis au mécanisme de la déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, préalablement à la nomination prévue à l’article 4 pour les fonctionnaires soumis aux nouvelles obligations déclaratives. Il s’agit ainsi d’étendre le champ d’application de ces déclarations.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je comprends la logique suivie par les auteurs de cet amendement. Toutefois, ces dispositions se heurteraient à des difficultés d’application. En effet, sont ici visés les emplois auxquels le Gouvernement pourvoit de manière discrétionnaire ou en conseil des ministres, comme les préfets, les recteurs ou les ambassadeurs.

Ces postes ne sont pas attribués, comme les emplois administratifs classiques, au terme d’une procédure de sélection : ils sont pourvus très rapidement, dans des délais qui ne permettent pas la présentation de dossiers en amont. Je vois donc mal comment organiser la transmission préalable des déclarations d’intérêts. Qui seraient les candidats à ces postes ? Et, le conseil des ministres étant l’autorité de nomination, qui prendrait connaissance de ces documents ?

Mes chers collègues, vous le constatez, ce problème des délais rendrait difficile l’application de ces mesures.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je confirme qu’il s’agit de décisions prises en très peu de temps, en vingt-quatre ou quarante-huit heures, pour lesquelles les diverses candidatures ne peuvent être portées à la connaissance de la Haute Autorité. J’émets donc le même avis que M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Si cette espèce de machine qui a été mise en place – je me plais à répéter que je ne l’ai pas votée –…

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

… a un sens, tous ceux qui prennent une décision au nom de la puissance publique doivent être placés sous surveillance – c’est bien le mot ! C’est en effet sur eux que pèse le « soupçon », surtout quand ils sont nommés de manière discrétionnaire par le Gouvernement. Or je ne vois pas pourquoi ces gens-là, qui sont très puissants, échapperaient à l’obligation à laquelle nous sommes soumis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je vous avoue que je ne saisis pas bien la logique du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

En aucun cas les personnes nommées de façon discrétionnaire par le Gouvernement n’échappent à l’obligation de déclaration.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Voilà !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Simplement, cette déclaration est postérieure à leur nomination. Au reste, on peut imaginer que l’autorité de nomination, à savoir le Gouvernement, fera les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

J’ajoute que les personnes nommées en vingt-quatre ou quarante-huit heures, parfois même en quelques heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Après avoir entendu les explications d’Alain Richard, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

L'amendement n° 183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

quater L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en application de l’article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en application de l’article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l’article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l’article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu’une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;

- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : «, aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

… La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :

« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;

« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;

« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement, rédigé dans une langue qui n’est pas facile à comprendre

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Tout d’abord, nous proposons que l’ensemble des décisions de la Haute Autorité – les injonctions, la publication d’une déclaration, les appréciations, les demandes de communication, etc. ; nous avons essayé de les énoncer toutes afin qu’il ne subsiste pas d’ambiguïté – fassent l’objet d’une motivation.

Ensuite, nous prévoyons, comme dans tout État de droit, un recours juridictionnel contre ses décisions. En l’occurrence, le contentieux relèverait du Conseil d’État.

Ces dispositions pourraient trouver leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, comme le rapporteur le suggérera peut-être. À ce moment-là, la rédaction sera différente, car la proposition de loi organique a une portée beaucoup plus générale. En attendant, cet amendement tend à proposer, selon moi, un début de structuration de l’activité de cette haute autorité particulière qu’est la HATVP – on se souvient des conditions dans lesquelles a été élaborée la loi d’octobre 2013…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission a longuement débattu de cet amendement pour savoir si les avis de la Haute Autorité étaient de nature décisionnelle ou non. Nous avons finalement convenu que l’on pouvait les qualifier ainsi.

Par ailleurs, cet amendement tend à confirmer une évidence : les décisions de la Haute Autorité sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Sans doute les choses vont-elles mieux en les écrivant.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Ces dispositions techniquement complexes trouveraient mieux leur place dans la proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes déposée le 7 décembre 2015, que certains d’entre vous ici connaissent bien, plutôt que dans le texte dont nous discutons.

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat, avec une connotation plutôt négative.

L’amendement est adopté.

L’article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Nous en revenons à l’article additionnel après l’article 2, précédemment réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 84 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;

6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu’aux obligations d’intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.

« Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« - s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« - si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« - si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ;

« - si le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.

« III. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.

« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

« IV. – Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Conformément à l’article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.

« V. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« VII. – Le militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent VII.

« VIII. – Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

« IX. – Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.

« X. – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

À la demande du ministère de la défense, le ministère de la fonction publique a considéré opportun de déposer cet amendement, qui vise à souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêts et à responsabiliser les militaires dans cette obligation.

Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement.

Le présent amendement vise à réécrire l’article L. 4122–2 afin que la commission de déontologie des militaires, compétente pour examiner leur situation, fonde plus justement son appréciation. En cela, la rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal, texte de référence du contrôle exercé par la commission précitée. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacrerait donc son existence législative.

Le Gouvernement propose, par ailleurs, de consacrer le paragraphe V de l’article L 4122-2 modifié du code de la défense aux obligations déclaratives imposées aux militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ces obligations seront applicables dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.

Enfin, la mission de référent déontologue, compétent pour conseiller les militaires sur leurs obligations déontologiques, serait confiée au rapporteur général de la commission chargée de l’examen de la situation des militaires.

Ainsi obtiendrions-nous un parallélisme des formes très clair, tout en assurant le respect d’une situation qui n’est pas comparable à celle du reste de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le sous-amendement n° 178 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

A. L’article L. 4122-2 est ainsi modifié :

II. - Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du IV du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-5 du présent code

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :

V. – Alinéa 10

1° Remplacer la référence :

II

par les mots :

Art. L. 4122-3

2° Supprimer les mots :

du code de la défense

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

VII. - Alinéa 12

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

VIII. – Alinéa 14

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

IX. – Alinéa 15

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

X. – Alinéa 16

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XI. – Alinéa 17

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XII. – Alinéa 18

Insérer, en début d’alinéa, la référence :

XIII. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

III

par les mots

Art. L. 4122-4

XIV. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

au IX du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-10

XV. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

III

par le mot :

article

XVI. – Alinéa 24

Remplacer la référence :

IV

par les mots :

Art. L. 4122-5

XVII. – Alinéa 25

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

XVIII. – Alinéa 26

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

XIX. – Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

XX. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.

XXI. – Alinéa 30

Remplacer la référence :

V

par les mots :

Art. L. 4122-6

XXII. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

XXIII. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

du II

par les mots :

de l’article L. 4122-3

2° Remplacer les mots :

à l’agent

par les mots :

au militaire

XXIV. – Alinéa 35, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.

XXV. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.

XXVI. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

XXVII. – Alinéa 39

1° Insérer, au début de l’alinéa, les mots :

Art. L. 4122-7. –

2° Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

XXVIII. – Alinéa 41

Remplacer la référence :

VI

par le mot :

article

XXIX. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

XXX. – Alinéa 42

Remplacer la référence :

VII

par les mots :

Art. L. 4122-8

XXXI. – Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54

Remplacer (six fois) la référence :

VII

par le mot :

article

XXXII. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

neuvième alinéa du présent VII

par les mots :

présent article

XXXIII. – Alinéa 51

Remplacer les mots :

aux dixième et onzième alinéas du présent VII

par les mots :

au présent article

XXXIV. – Alinéa 55

1° Remplacer la référence :

VIII

par les mots :

Art. L. 4122-9

2° Remplacer les mots :

paragraphes V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

3° Remplacer les mots :

au VII

par les mots :

à l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l’article L. 4122-7,

XXXV. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

XXXVI. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

V à VII

par les mots :

articles L. 4122-6 à L. 4122-8

XXXVII. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

IX

par les mots :

Art. L. 4122-10

XXXVIII. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Au deuxième alinéa de l’article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l’article L. 4122-2 et au premier alinéa de l’article L. 4122-5 »

XXXIX. – Alinéa 61

1° Remplacer la référence :

X

par la référence :

II

2° Remplacer les mots :

au V

par les mots :

à l’article L. 4122-6

3° Remplacer la référence :

V

par les mots :

article L. 4122-6

4° Remplacer les mots :

du VIII du présent article

par les mots :

de l’article L. 4122-9

XXXX. – Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

au VII du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-8

2° Remplacer la référence :

VII

par les mots :

article L. 4122-8

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-8

XXXXI. – Alinéa 63

1° Remplacer les mots :

au VI du présent article

par les mots :

à l’article L. 4122-7

2° Remplacer la référence :

VI

par les mots :

article L. 4122-7

3° Compléter cet alinéa par les mots :

audit article L. 4122-7

XXXXII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : «, militaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce sous-amendement vise simplement à alléger l’amendement et à le rendre plus lisible.

Nous en profitons également pour procéder à quelques corrections matérielles et à quelques améliorations rédactionnelles, lesquelles ne remettent en rien en cause le fond de la proposition soumise par le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement reste attaché à ce que l’ensemble des agents publics soient soumis aux mêmes règles déontologiques. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement dans le cadre de ce projet de loi plutôt que dans un autre texte – je pense à la loi de programmation militaire, par exemple.

Or certaines des modifications proposées par la commission des lois ne peuvent pas rencontrer notre accord. Je suis en effet très attachée à la conservation de la déclaration d’intérêts dans le dossier de l’agent : cette mesure constitue la meilleure solution pour garantir la confidentialité. Le sous-amendement, peut-être de manière involontaire, tend à revenir sur cette disposition, que nous nous attachons au contraire à sécuriser. Je ne peux donc y être favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La réaction du Gouvernement est tout à fait compréhensible. Cependant, nous avons déjà adopté de telles dispositions antérieurement pour les autres fonctionnaires. Par cohérence, dans la mesure où le Gouvernement propose d’étendre aux militaires les dispositions liées à la déontologie, auxquelles nous sommes favorables, le sous-amendement intègre donc des mesures que le Sénat a déjà votées.

J’indique que nous avons auditionné le ministère de la défense. Nous avons donc effectué le travail nécessaire en amont. Reste que cet amendement nous est parvenu tardivement. Nous n’avons donc pas pu procéder à de nouvelles auditions. M. Richard s’en était d’ailleurs inquiété.

Mes chers collègues, je vous invite à adopter à la fois ce sous-amendement et l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

La commission des lois a travaillé dans un délai très contraint. Je tiens à attester que nous avons pu organiser une réunion avec le ministre ainsi que des auditions. Je salue donc tout spécialement le travail du rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

J’aimerais faire une suggestion.

Dans la mesure où le différend entre la ministre et le rapporteur ne porte que sur une petite partie du sous-amendement, ne serait-il pas possible de réserver le vote, le temps de trouver un rapprochement entre les deux rédactions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L’examen de cet amendement a déjà été réservé. En outre, le Sénat s’est déjà prononcé sur cette différence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission. La commission des lois ne fait qu’en tirer les conséquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. Je suis très heureux que la commission des lois ait consulté le ministre, qui est sans doute de l’avis du Gouvernement… Il arrive parfois, dans ce gouvernement, que les ministres soient du même avis…

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Pour ma part, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été informée du dépôt de l’amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.

Chapitre IV

De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières

Section 1

Dispositions relatives aux juridictions administratives

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 131-2. – Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’État.

« Art. L. 131 -3. – Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-4. – Le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

« Art. L. 131-4-1. – I. – Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

« 2° D’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 3° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 4° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« II. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 231-4-1.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d’État.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 131 -5 -1. –

Supprimé

« Art. L. 131 -6. – I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer aux délibérations.

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L. 131-4-2

B. – Alinéa 30

Après le mot :

consultative

insérer les mots :

mentionnée à l’article L. 132-1

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit d’un amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 23 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art L. 1315-I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d’État ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres du Conseil d’État et les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres du Conseil d’État est transmise au vice-président.

III. – Alinéa 25

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VI. – Alinéa 31

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III –

VII. – Alinéa 34

Remplacer la référence :

III. –

par la référence

IV. –

et supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement vise à apporter des modifications rédactionnelles permettant de mieux décrire la séquence chronologique de la procédure de déclaration d’intérêts, de supprimer le compte rendu établi à la suite de l’entretien déontologique – la déclaration d’intérêts doit en effet être le seul document faisant foi à l’issue de l’entretien déontologique – et de supprimer la disposition prévoyant le renouvellement à tout moment de l’entretien de déontologie.

Cet amendement tend donc à présenter une méthodologie et à définir une procédure, qui s’applique ici aux membres du Conseil d’État. Nous aurons l’occasion de rediscuter de ces dispositions, dans un parallélisme parfait en droit, pour les autres juridictions.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement me semble être de nature à apporter satisfaction au Gouvernement, sinon totalement, du moins partiellement. C’est pourquoi je lui demande de bien vouloir retirer son amendement et de se rallier au nôtre.

Il nous apparaît important que la déclaration d’intérêts précède l’entretien déontologique. Le texte prévoit l’inverse, ce qui ne nous semble pas satisfaisant. Nous proposons donc que la déclaration d’intérêts soit rédigée avant l’entretien et que, à l’issue de celui-ci, la personne concernée puisse y apporter les modifications nécessaires, résultant des échanges avec la commission.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il me semble que l’amendement de la commission ne se substitue pas à celui du Gouvernement. Si je reprends la chronologie que nous avons proposée, ce n’est plus le compte rendu de l’entretien, qui est supprimé, mais la déclaration d’intérêts qui fera foi. Ce point nous semble important.

Concernant la suppression du renouvellement de l’entretien de déontologie, vous en étiez d’accord.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement tout en maintenant celui du Gouvernement, car les deux se complètent.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l’amendement n° 185.

Si nous avons maintenu le compte rendu, c’est à la suite des échanges que nous avons eus avec le président de la commission sur ce sujet. En revanche, nous avons précisé que, à l’issue de l’entretien, la déclaration d’intérêts pouvait être modifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis donc saisi par la commission d’une demande de priorité.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

C’est ce qui s’appelle me mettre dans un corner, mais je ne vais pas y aller !

Je souhaite que les dispositions que je propose soient adoptées, ainsi que les précisions qu’apporte l’amendement du rapporteur. Il ne s’agit pas de substituer une disposition à une autre. Je ne peux donc que m’opposer à cette demande de priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets donc aux voix la demande de priorité formulée par la commission.

La demande de priorité n’est pas adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je vais par conséquent mettre successivement aux voix les amendements n° 91 et 185.

Je mets aux voix l'amendement n° 91.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

J’en profite pour dire que le résultat du vote qui vient d’intervenir va avoir des conséquences sur des amendements que j’ai déposés sur d’autres articles. Il va donc falloir regarder cela de plus près…

L’amendement n° 90 vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale concernant la définition des recommandations du collège de déontologie. Cette rédaction est en effet plus claire. Les recommandations du collège doivent permettre d’éclairer les magistrats et les personnels concernés.

L’amendement a également pour objet de prévoir que la saisine du collège de déontologie soit faite par les mêmes intervenants que pour les avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Si la modification rédactionnelle proposée par cet amendement peut s’envisager, le fait de ne pas permettre aux organisations syndicales et associations professionnelles de saisir le collège de déontologie de la juridiction administrative d’une question générale et, plus largement, de ne pas les associer expressément au dispositif de déontologie prévu par ce texte reviendrait sur un apport important de la commission.

J’ajoute que ce point a été discuté lors des auditions, y compris avec le président du collège de déontologie. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été confortés dans la rédaction que nous avons proposée au sein de la commission.

J’émets donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Le présent amendement vise à prévoir des sanctions en cas de divulgation de la déclaration d’intérêts d’un membre du Conseil d’État ou des informations ou avis du collège de déontologie qui s’y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 127, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131 -5 -1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Dès lors que l’obligation d’établir et de transmettre une déclaration d’intérêts est interne à un ordre de juridiction, qu’elle s’applique à un membre de la juridiction administrative vis-à-vis de l’autorité dont il relève – président de section ou président de juridiction –, il n’apparaît pas logique de traiter un manquement par la voie pénale : c’est naturellement la voie disciplinaire qui est pertinente dans ce cas. C’est l’option qui avait été retenue par la commission pour les magistrats judiciaires lors des débats sur le projet de loi organique dont notre collègue François Pillet avait été rapporteur.

De plus, cet amendement ne vise que le cas de déclaration incomplète, mais pas le cas d’absence totale de déclaration ou de déclaration mensongère. Il n’est donc pas complet.

Pour ces raisons la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Tout le problème est de savoir si l’incomplétude de la déclaration est intentionnelle ou non. Or les déclarations d’intérêts incomplètes de façon intentionnelle sont considérées non pas comme des erreurs mais comme des fautes.

J’avais l’intention d’émettre un avis favorable sur cet amendement dans la mesure où l’article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires et où le Sénat a étendu cette disposition à tous les agents à l’article 5. Il me semblait donc qu’en vertu de méthodologies similaires une telle disposition pouvait être introduite pour les magistrats du Conseil d'État. Mais M. le rapporteur semble favorable au maintien d’une différence… Il faudrait donc que nous nous mettions d’accord, mais ce sera sans doute le travail de la commission mixte paritaire. En attendant, je maintiens mon avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Je vais faire à mon tour preuve d’élégance : je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

L'article 9 bis est adopté.

Le chapitre Ier du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231-1, sont insérés deux articles L. 231-1-1 A et L. 231-1-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1-1 A (nouveau). – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

« Le serment est prêté devant la cour administrative d’appel.

« Art. L. 231 -1 -1. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. » ;

2° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

3° Après le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1 à L. 231-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4-1. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection des juridictions administratives.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 231 -4 -1 -1. –

Supprimé

« Art. L. 231 -4 -2. – Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

« Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. L. 231 -4 -3. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 13 et 14

Rédiger ces alinéas :

« Art L. 231 -4 -1 – I.Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ont un entretien déontologique avec le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est transmise au vice-président du Conseil d’État.

V. – Alinéa 15

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement visait à prévoir pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel les mêmes règles que celles qui auraient été applicables aux membres du Conseil d'État.

Cela étant, je suppose que l’avis de la commission et le vote du Sénat seront les mêmes que précédemment. Je sollicite donc une brève suspension de séance, monsieur le président, afin d’en tirer les conséquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures quarante-cinq.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Dans la mesure où la commission ne changera pas d’avis et où elle a été suivie par la majorité du Sénat, je retire l’amendement n° 92 et je retirerai certains amendements concernant les juridictions. Je maintiendrai juste quelques amendements un peu spécifiques, comme celui concernant le serment, sur lequel nous reviendrons, pour les tribunaux administratifs.

Néanmoins, je continue à penser qu’au cours de la commission mixte paritaire il faudra bien poser la question de la trace de la rectification d’une déclaration d’intérêts après un entretien, dans la mesure où le compte rendu est supprimé. Il y a en effet quelque chose qui ne va. Il n’y a plus de compte rendu en droit, mais il y en a un en fait, donc en droit, car le fait devient du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 92 est retiré.

L'amendement n° 187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir l’article L. 231-4-1-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 231-4-1-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application des I ou II de l’article L. 231-4-1, d’omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il est retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 204 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9 ter, modifié.

L'article 9 ter est adopté.

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III

– Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. –

Adopté.

Section 2

Dispositions relatives aux juridictions financières

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 120-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 120-6. – Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1.

« Art. L. 120-6-1. – Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

« 1° D’un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;

« 2° D’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

« 3° D’un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en fonction au Conseil d’État ou honoraires ;

« 5° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

« III. – Le collège de déontologie est chargé :

« 1° A

« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 120-3, L. 120-4, L. 220-3 et L. 220-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d’une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

« 3° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 212-9-3.

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;

« 2° Au procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;

« 3° Au premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts au premier président.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 120 -7 -1. –

Supprimé

« Art. L. 120 -8. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 120-9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 136, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission a souhaité harmoniser la formulation des règles déontologiques concernant le Conseil d’État et la Cour des comptes, y compris s’agissant du devoir de réserve. Fidèle à sa logique, elle a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je comprends le souhait d’harmonisation formulé par la commission, mais je trouve que la contrainte prévue à l’alinéa 3 est disproportionnée, d’autant que le lien entre un acte ou un comportement à caractère public et l’obligation de réserve n’est pas évident. Cette dernière a pour objet de restreindre les manifestations d’expression publique, notamment sur les sujets politiques. Or un acte ou un comportement à caractère public ne se traduit pas forcément par l’expression d’une opinion.

Cet amendement a le mérite de revenir à une rédaction plus simple et moins équivoque. Le texte de la commission peut donner lieu à des difficultés d’interprétation. En tout état de cause, il n’établit pas clairement un lien avec le devoir de réserve, du moins tel qu’on l’entend habituellement s’agissant d’expression politique des magistrats.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer la référence :

III.

par la référence :

Art. L. 120-6-2.

II. – Alinéa 22

Remplacer la référence :

L. 212-9-3

par la référence :

L. 220-6

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° D’émettre des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il est retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 86 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 120 -7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du présent livre ont un entretien déontologique avec :

II. – Alinéas 25, 26 et 27

Remplacer le mot :

Au

par le mot :

Le

III. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les membres et personnels et les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

V. – Alinéa 30, première phrase

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 32

Après la référence :

insérer la référence :

du I

VIII. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

IX. – Alinéa 36

Remplacer la référence :

II. –

par la référence :

III. –

X. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les sixième, avant dernier et dernier alinéas du I

par les mots :

Le premier alinéa et l’avant-dernier alinéa du II

XI. – Alinéa 39

1° Remplacer la référence :

III. –

par la référence :

IV. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il est retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 87 est retiré.

L'amendement n° 189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

, avant-dernier et dernier

par les mots :

et avant-dernier

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 9 quinquies est adopté.

La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :

a) Au début de ce chapitre, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1 A. – Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

« Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

« Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 220-3. – Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

« Art. L. 220-4. – Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

« Tout magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.

« Art. L. 220 -5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 220-6. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 remettent une déclaration d’intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa du présent article, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Art. L. 220-7 – Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.

« Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 220-8. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au troisième alinéa de l’article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;

II. – Alinéa 21, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de la Cour des comptes

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

tout acte ou comportement à caractère public

par les mots :

toute manifestation de nature politique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit de modifier une rédaction trop large et ayant une portée juridique trop importante en substituant aux mots « tout acte ou comportement à caractère public » l’expression « toute manifestation de nature politique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je rappelle que nous venons de rejeter l’amendement n° 136, soutenu par M. Bouvard, qui tendait à supprimer la rédaction qui est ici visée. Par souci de cohérence, nous ne pouvons pas adopter cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 220 -6. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes

III. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes

par les mots :

ont un entretien déontologique avec le premier président

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d’intérêts.

« À l’issue de l’entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d’intérêts à l’autorité concernée.

« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.

V. – Alinéa 19

Avant les mots :

La déclaration d’intérêts

insérer la référence :

II. –

VI. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

VIII. – Alinéa 25

1° Avant les mots :

Un décret en Conseil d’État

insérer la référence :

III. –

2° Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment : l’amendement de la commission qui va suivre vise à revenir sur la séquence chronologique.

Soyons clairs, car je prends date pour la CMP, je retire cet amendement non pas parce que je trouve que celui de la commission est meilleur, mais parce que je connais le sort qui lui sera réservé. Pour autant, je reste persuadée que l’amendement du Gouvernement est plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 88 est retiré.

L'amendement n° 192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

a) Après la première phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

b) Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

et du compte rendu de l’entretien déontologique

III. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 9 sexies est adopté.

La section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » –

Adopté.

La section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 272 -31. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. » –

Adopté.

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis (nouveau). – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article. –

Adopté.

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles

I §(Non modifié). – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« II. – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

« VI. – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au même V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées audit V. »

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

L’article 10 renforce la protection fonctionnelle dont disposent les agents publics dans l’exercice de leur fonction quand des faits leur sont reprochés ou imputés de façon diffamatoire. Nous nous félicitons d’un tel dispositif, qui vient combler un manque cruellement ressenti par les fonctionnaires ainsi mis en cause.

Si cet article prévoit, dans certaines conditions, bien sûr, que l’administration couvrira le fonctionnaire en cas de condamnations civiles prononcées contre lui et qu’elle sera tenue de réparer les préjudices subis par celui-ci quand il est victime de violence, de harcèlement ou de menaces, nous regrettons que cette même réparation des préjudices ne soit pas prévue à l’alinéa 4, lequel traite des dispositions de protection fonctionnelle dans le cas de poursuites pénales. Or ces poursuites sont justement celles qui peuvent être les plus préjudiciables à l’honneur d’un fonctionnaire et à sa carrière ; elles peuvent en outre avoir de lourdes conséquences sur sa vie familiale.

Nous avions déposé un amendement, qui a été frappé d’irrecevabilité par la commission des finances, pour permettre qu’en toutes circonstances de mise en cause d’un agent public le soutien de son administration lui soit assuré. Notre amendement ne tendait qu’à ajouter une obligation à celles figurant déjà dans cet alinéa, à savoir l’obligation de réparation éventuelle du préjudice résultant de la mise en cause. Nous ne faisions ainsi qu’inscrire dans cet alinéa la même disposition de protection due, par la collectivité publique, aux autres alinéas. Aussi est-il dommageable que nous ne puissions en discuter ni amender cet article dans ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de protéger

par les mots :

de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du

La parole est à M. Yvon Collin.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Tel que rédigé, le projet de loi introduit une obligation de résultat en ce qui concerne la protection fonctionnelle des fonctionnaires. Or, dans les faits, celle-ci peut s'avérer difficile à appliquer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à substituer une obligation de moyen à cette obligation de résultat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission demande à M. Collin de bien vouloir retirer cet amendement. En effet, le présent projet de loi ne modifie en rien le droit existant en ce qui concerne la nature de l’obligation légale de protection fonctionnelle. Celle-ci consiste non en la prise de mesures législatives ou réglementaires, mais bien en la fourniture d’une assistance juridique au fonctionnaire qui en fait la demande, en particulier la prise en charge au moins partielle des frais d’avocat.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, ».

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Christian Manable, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Manable

Je profite de l’amendement du Gouvernement, qui vise à étendre le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 aux militaires, pour revenir sur ma préoccupation concernant la réparation du préjudice d’un fonctionnaire injustement mis en cause.

J’avais proposé, avec des collègues du groupe socialiste, lors des discussions en commission des lois, de compléter l’article 10 en son alinéa 4. Notre ajout prévoyait de réparer le préjudice subi par un fonctionnaire mis en cause en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En effet, il convient de constater que cet article, en son alinéa 5, tend à assurer la réparation du préjudice du fonctionnaire lorsque celui-ci a été victime d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne ou encore de violences. En conséquence, il n’apparaît pas normal que la réparation du préjudice du fonctionnaire ne lui soit pas accordée, alors même qu’il a été injustement mis en cause dans une procédure pénale. Le fonctionnaire ayant alors le statut de victime, il apparaît équitable de lui permettre de bénéficier de droits à la réparation.

Je cite volontiers en exemple cette affaire d’un directeur d’école, dans le département de la Somme, injustement et gravement mis en cause pour des faits de pédophilie, qui a été reconnu innocent à l’issue de la procédure pénale et lavé de toute faute. Or, durant toute la durée de la procédure, soit plus de trois ans, il a été suspendu et n’a perçu aucun traitement. Il a certes été réintégré après ce jugement, mais n’a perçu aucun salaire rétroactif, ni rattrapage, ni réparation, sur ces plus de trois années sans rémunération.

Notre amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, qui encadre nos initiatives par des contraintes financières et budgétaires fortes, sans aucune évaluation financière préalable et alors qu’existent dans le budget de la nation des moyens prévoyant une réparation pour les fonctionnaires victimes d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne, de voies de fait, d’agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamation ou outrage.

Dès lors, madame la ministre, mes chers collègues, vous comprenez notre frustration de ne pas voir notre proposition s’insérer dans ces chapitres budgétaires. Il ne s’agit pas de verser des dommages, mais simplement de rétablir de façon rétroactive le fonctionnaire injustement mis en cause dans tous ses droits. Il sera nécessaire de travailler de nouveau sur cette question, notamment en procédant à une évaluation de son éventuel impact financier.

M. René Vandierendonck applaudit.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

(Non modifié)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « aux services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « à certains services ou unités spécialisés » ;

2° Il est ajouté un article 413-14 ainsi rédigé :

« Art. 413 -14. – La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation ou divulgation. » –

Adopté.

Le titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains services ou unités spécialisés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une personne employée dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 413-14 du code pénal ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Au premier alinéa de l’article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à l’article 413-14 du code pénal ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’adapter le code pénal aux dispositions que nous prenons.

L'amendement est adopté.

L'article 10 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

« Cet arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’adapter une nouvelle fois les dispositions de ce texte aux militaires en ajoutant un codicille. En effet, on ne peut pas toujours préciser les territoires concernés. Je pense que tout le monde comprendra le sens de cette disposition.

Cet amendement a été déposé à la demande du ministère de la défense, parce que l’arrêté accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense au titre de l’opération Barkhane a montré les limites de la procédure actuelle visant à publier les territoires couverts par une opération de façon exhaustive. C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier cette procédure afin de concilier les intérêts des militaires projetés au titre d’une opération extérieure et la souveraineté, non pas de l’État français, mais des États alliés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

M. Alain Richard. Ce sont pourtant des alliés !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Vous comprenez bien l’intérêt que revêt le fait de ne pas mentionner précisément les zones géographiques d’intervention, qui sont des données sensibles. Je pense que vous aurez parfaitement compris qu’il s’agit d’une disposition extrêmement importante pour le ministère de la défense.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le sous-amendement n° 194, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 78, alinéa 6

Remplacer les mots :

sans être versé au contradictoire

par les mots :

ainsi qu'au requérant

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Le présent sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition.

Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable.

La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous voulons éviter qu’une publicité trop large soit donnée à la liste des territoires sur lesquels se déploient des opérations militaires. En aucun cas, il ne s’agit pour nous de priver, du fait de leur participation à ces opérations, ceux qui pourraient légitimement prétendre à certains droits de la possibilité d’exercer un recours en justice. Il est bien prévu que les agents publics qui ont un intérêt puissent accéder au recueil dans lequel sont enregistrés les arrêtés non publiés, tamponnés d’un gros « secret-défense ».

L’idée est d’éviter que certains acteurs indélicats contournent la règle de non-publicité de l’arrêté désignant le champ géographique d’une opération extérieure en saisissant le juge pour en obtenir communication. Le Gouvernement note d’ailleurs que ce mécanisme de non-publication d’un acte – cette exception au caractère contradictoire de la procédure – n’est pas inédit : dans la loi de 1978, dite « loi CNIL » comme, plus récemment, dans la loi relative au renseignement, le Parlement a eu le souci d’assurer une certaine discrétion à des actes dont la divulgation peut mettre en jeu nos intérêts nationaux.

Pour ces raisons et eu égard à la demande du ministère de la défense, que je soutiens, je ne peux qu’être défavorable à ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je crois pouvoir suggérer une solution alternative à notre rapporteur.

Voilà bien longtemps, j’ai eu l’honneur de faire adopter à peu près à l’unanimité du Parlement une loi prévoyant un dispositif de levée du secret-défense à la demande d’un juge.

Lorsqu’un juge a besoin de connaître une information couverte par le secret-défense, la commission consultative du secret de la défense nationale – dont nous parlions justement ce matin avec le président Mézard en commission des lois et dont le caractère consultatif ne doit pas l’empêcher de demeurer une autorité indépendante – apprécie tout d’abord si le juge a vraiment besoin de cette information pour mener à bien sa mission juridictionnelle, puis si le secret-défense, dans cette limite, peut être levé et la pièce partiellement déclassifiée.

S’il s’agit de faire valoir les droits devant la justice – en l’occurrence, j’imagine qu’il s’agira de la justice des pensions – d’un militaire blessé et s’il y a besoin de connaître le lieu d’engagement – ce qui ne sera pas forcément le cas à chaque fois –, la procédure normale veut que le juge saisisse la commission consultative du secret de la défense nationale, laquelle apprécie si cette mention est nécessaire à la solution du litige avant de transmettre, éventuellement, l’information.

Je reprenais en souriant la ministre qui parlait de présence de forces françaises dans des pays « alliés ». Il ne s’agit pas du cas le plus gênant.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Bien évidemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le cas est plus délicat quand elles sont présentes dans un pays qui n’est pas de nos alliés, sans déclaration préalable. Il est évidemment préférable que la trace d’une telle présence apparaisse dans le moins de pièces possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je comprends bien la tentative de M. Richard pour essayer de trouver une solution qui permettrait à la fois de satisfaire les attentes du Gouvernement et celles de la commission.

Je voudrais préciser que le sous-amendement n° 194 que je propose n’a pas pour objet de permettre à un militaire blessé de pouvoir accéder à cette information. La question est celle des veuves et des orphelins de père qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d’interdiction de publication. Il ne s’agit pas seulement du secret-défense.

Entre cette interdiction de publication et la non-communicabilité des pièces, le requérant est dans une impasse. La solution que propose M. Richard, et qui pourrait être retenue, consisterait à préciser que si cet acte est protégé au titre du secret-défense ou non publiable, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense.

L’adoption d’un sous-amendement ainsi rédigé permettrait peut-être de répondre à la fois à l’attente du Gouvernement et à la nôtre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit bien de la question de la publication. La veuve, par exemple, n’a pas accès, seule, à l’ensemble des pièces du dossier. Elle doit s’adresser à une juridiction pour qu’un juge suive la procédure décrite et obtienne communication de la pièce. La seule chose que nous devons collectivement retenir, c’est que, au cours d’éventuelles audiences, il n’y aura pas publication de la pièce. Toutefois, le juge y aura accès.

Je pense donc que ce sous-amendement n° 194 n’est pas nécessaire, puisqu’une veuve qui en fait la demande obtiendra que le juge consulte le dossier ad hoc. Il n’y a donc pas de souci pour les ayants droit, mais vous avez raison de penser à eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur le rapporteur, si vous décidiez de rectifier le sous-amendement n° 194, il faudrait que vous me fassiez parvenir le nouveau texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous sommes en train de le rédiger, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Pour vous laisser le temps de parfaire sa rédaction, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La séance est reprise.

Le sous-amendement n° 194 a été retiré au profit du sous-amendement n° 206, qui est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Amendement n° 78, Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Ce sous-amendement reprend la suggestion d’Alain Richard, à laquelle le Gouvernement semble souscrire. Simplement, je souhaiterais que Mme la ministre précise qu’il s’agit bien des documents couverts par le secret-défense, sinon la pièce ne pourra pas être déclassifiée et l’accès à l’information ne sera pas possible, y compris par l’intermédiaire du juge.

L’essentiel, c’est que la veuve puisse faire valoir ses droits, même si son mari est décédé dans un lieu qu’on ne souhaite pas divulguer.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous souhaitons que la veuve n’ait pas un accès direct au dossier. En revanche, si elle demande, avec juste raison, réparation, le Gouvernement prend l’engagement que le juge aura accès à tous les documents, qu’ils soient classés secret-défense ou qu’ils figurent dans des recueils spéciaux, permettant à celle-ci de faire valoir ses droits.

Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 206.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :

1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

2° De l’article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

3° De l’article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. –

Adopté.

I

Non modifié

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

II

Non modifié

III. – Les fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 133, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être…

La parole est à M. Alain Richard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Gabouty.

L'amendement n° 162 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

fonctions,

insérer les mots :

après audition contradictoire et sur décision motivée,

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je ne suis pas un adepte des procédures qui alourdissent les dispositifs. Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il me paraîtrait logique que la décision ait été motivée et qu’un entretien préalable et contradictoire ait eu lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 162.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Nous savons que, dans le secteur scolaire, l’État de droit a fait des progrès et qu’on respecte désormais de plus en plus les procédures habituelles en matière de droits de la défense.

Il nous semble donc important de prévoir, après une audition contradictoire du fonctionnaire, que la décision soit motivée. Cela nous semble respecter les principes les plus élémentaires du droit de la défense. Faire moins serait une régression absolue de l’État de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 31, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :

Alinéa 4, troisième phrase

Après les mots :

il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,

insérer les mots :

sur décision motivée,

La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Tous ces amendements vont dans le même sens. Cependant, la commission considère que l’amendement n° 133, qui est le mieux rédigé, répond à ses souhaits en la matière. Il prévoit que, dans l’hypothèse retenue, l’administration motive sa décision de non-rétablissement dans les fonctions.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 133 de M. Vandierendonck…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

… et demande aux auteurs des amendements n° 73, 162 et 31 de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements identiques n° 73 et 162 ainsi que l’amendement n° 31 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 133.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Par cet amendement, le fonctionnaire suspendu de ses fonctions pourra voir son innocence reconnue officiellement devant les autres agents du service. Nous entendons ainsi consacrer une pratique qui existe depuis plusieurs années, mais à laquelle il n’est pas systématiquement fait recours. Son coût étant nul, nous gagnerions à la généraliser, pour des raisons au moins symboliques, au bénéfice de tous les fonctionnaires injustement lésés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 74, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 132, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

N’y voyez aucun favoritisme de ma part, mais l’amendement de M. Vandierendonck répond mieux à notre objectif et est mieux rédigé : il utilise non pas le terme de « réinstallation », mais celui de « rétablissement » et prévoit un décret en Conseil d’État.

La commission demande donc aux auteurs des amendements n° 169 et 74 de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 132.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 132 et sollicite le retrait des amendements n° 169 et 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 169 est retiré.

Monsieur Gabouty, l’amendement n° 74 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Non, je le retire également, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

« Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’informer le magistrat et le procureur de la République des mesures prises à l’égard d’un militaire qui a fait l’objet de poursuites pénales.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Chapitre Ier bis

De la mobilité

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des priorités liées à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Favier et Abate, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

l’article 60

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Nous savons combien cet article intéresse bon nombre de fonctionnaires de l’État, parfois nommés très loin de leur région d’origine, et qui espèrent – c’est bien normal – pouvoir un jour y exercer leurs fonctions. C’est pourquoi nous sommes particulièrement satisfaits que soient dorénavant mieux pris en compte les « intérêts matériels et moraux » des agents originaires d’une collectivité d’outre-mer.

Ces problèmes de mobilité se posent cependant aussi pour bien d’autres fonctionnaires. Nombre d’entre eux ont beaucoup de mal à obtenir leur mutation lorsqu’ils ne satisfont pas aux critères de priorité énoncés par la loi. C’est le cas, par exemple, d’un père divorcé qui souhaite rejoindre la région où habite son enfant.

Notre amendement vise donc, sans rien réduire de la prise en compte de la situation particulière des fonctionnaires originaires des outre-mer, à affiner les critères liés à la situation individuelle des agents, pour permettre à tous ceux qui expriment le vœu d’effectuer une mobilité de trouver un poste là où ils souhaitent exercer. Il s’agit ainsi de consacrer des critères qui actuellement ne sont pas considérés comme des critères de priorité absolue, mais dont la prise en compte peut se révéler essentielle pour la vie de certains. L’espoir de mobilité serait ainsi ouvert à tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

liées

insérer le mot :

notamment

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Monsieur Favier, je comprends parfaitement votre objectif, qui est de faciliter les mobilités intra-hexagonales, mais l’article 11 bis A représente déjà une évolution majeure.

Pour la première fois, nous répondons à une demande importante de nos fonctionnaires ultramarins, en prenant en compte leurs intérêts matériels et moraux. Si nous reprenions votre rédaction, nous nous retrouverions face à une grande difficulté, que les organisations syndicales ont d’ailleurs pointée : comment bien marquer la différence entre le fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé à 400 kilomètres de sa résidence d’origine et celui qui doit traverser les mers pour prendre son poste ?

Si la même procédure s’appliquait à tous – j’en profite pour vous signaler que votre rédaction ne fait pas mention du cas de la Nouvelle-Calédonie –, notre disposition, dont l’adoption viendrait clore plusieurs années de discussion, perdrait son sens.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suggère également à M. Favier de retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement, qui poursuit le même objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Nous ne souhaitons évidemment pas opposer les intérêts des fonctionnaires ultramarins à ceux des fonctionnaires de métropole.

Étant favorable aux avancées qui sont dans le texte, je retire l’amendement, sans préjuger des débats que nous pourrons avoir plus tard à propos des autres cas de figure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 39 est retiré.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote sur l’amendement n° 104.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Mon intervention porte sur la mobilité des fonctionnaires ultramarins et sur les trop nombreux refus de mutation qui jalonnent le parcours de la grande majorité d’entre eux.

Pour information, j’indique que j’avais déposé ici même, en octobre 2013, une proposition de loi afin d’instaurer, outre le critère des centres d’intérêts matériels et moraux, les CIMM, qui a été repris à l’Assemblée nationale, un critère d’ancienneté de la demande, susceptible de faciliter le retour dans leur territoire d’origine de nos fonctionnaires ultramarins.

J’ai bien noté l’apport de mes collègues députés ultramarins, qui, par amendements au présent projet de loi, ont fait adopter l’article 11 bis A prévoyant de donner une priorité aux « fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » et de faire ainsi de cette priorité un droit opposable pour les fonctionnaires de l’État. Cependant, je suis moins enthousiaste concernant l’article 11 quinquies, qui prévoit d’instaurer la prise en compte des CIMM comme critère subsidiaire pour les agents des autres fonctions publiques. En effet, l’adoption de cette mesure pourrait avoir pour conséquence l’existence d’une fonction publique « à deux vitesses », c’est-à-dire une disparité de traitement des fonctionnaires selon leur corps d’appartenance.

Par ailleurs, il apparaît indispensable de définir la notion de CIMM, afin de lui donner une assise juridique et de disposer d’une définition et d’une hiérarchisation des critères. Cette clarification est d’autant plus importante que c’est sur le fondement de cette notion que sont, ou non, attribués les congés bonifiés, et bientôt les mutations. Pour rappel, il est confirmé, dans les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007, que les critères énoncés servent d’indices quant à la détermination du CIMM, et qu’ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs. Il y est en outre rappelé que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d’indices.

L’objectif initial était ainsi d’accorder une certaine souplesse aux administrations gestionnaires, et ce au bénéfice des agents. Mais force est de constater que la notion de CIMM demeure incohérente. D’ailleurs, l’absence de définition des CIMM a fait l’objet de nombreux jugements en Conseil d’État, d’une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

C’est pourquoi, madame la ministre, je vous exhorte à agir, en bonne intelligence et de manière cohérente, dans le sens d’une telle clarification. Cela doit se faire par le biais non d’une loi générale sur la fonction publique, mais de conciliations et de réunions de travail – je sais que vous en êtes convaincue.

L'amendement est adopté.

L'article 11 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 40, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d’établissement définies au d de l’article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Un grand nombre d’agents hospitaliers qui effectuent ou souhaitent effectuer une mobilité géographique, par exemple pour suivre un conjoint, se retrouvent aujourd’hui sans poste ou sans possibilité de nouvelle affectation. Ils sont alors, contre leur gré, dans l’obligation de demander une mise en disponibilité.

Il est donc urgent de modifier le statut de la fonction publique hospitalière. D’une part, cette situation prive les hôpitaux publics d’un certain nombre de professionnels compétents, notamment des infirmiers et des aides-soignants. D’autre part, les modalités actuelles de mobilité, qui s’apparentent à une épreuve de recrutement, s’opposent au principe du concours universel, lequel doit ouvrir à chacun, quel que soit le lieu où il a obtenu sa qualification, la possibilité d’exercer dans quelque établissement de la fonction publique hospitalière que ce soit.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en introduisant une priorité de nomination sur un emploi vacant en faveur des agents en recherche de mobilité, en conformité avec l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lequel exclut tout mode de sélection autre que l’acte même de recrutement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Vous souhaitez, monsieur Favier, que la voie du changement d’établissement devienne prioritaire par rapport à celle du détachement. Or ce serait introduire une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers.

Nous avons considéré qu’il valait mieux conserver de la souplesse, en donnant la possibilité aux chefs d’établissements hospitaliers de recruter un agent, soit par la voie du détachement, si telle est la solution qui apparaît la plus appropriée et la plus rapide, soit par la voie du changement d’établissement. Les contraindre à ne faire appel au détachement que si la voie du changement n’a pas permis de pourvoir la vacance de poste, cela ne nous semble pas constituer la bonne solution.

Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Un travail de fond est actuellement mené avec le ministère de la santé concernant les hôpitaux : il s’agit d’une vraie difficulté pour les agents, qui en sont réduits, dans certains cas, à démissionner.

J’ajoute que, sur ce sujet, une concertation est nécessaire. Le Gouvernement a d’ailleurs déposé, à l’article 24, un amendement dont l’objet est de maintenir l’habilitation législative relative aux conditions d’affectation des agents publics, afin que soit ménagé le temps pour un dialogue social de qualité, susceptible d’aboutir à des améliorations du droit. La concertation sera conduite dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « PPCR » – parcours professionnels, carrières et rémunérations – et portera sur les leviers d’amélioration et de simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre les fonctions publiques.

Les discussions que nous avons avec les organisations syndicales font apparaître l’importance d’une telle concertation commune aux trois fonctions publiques. En effet, on peut très bien avoir besoin des qualifications d’agents de la fonction publique hospitalière dans les fonctions publiques territoriale ou de l’État.

Un travail doit donc bel et bien être entrepris pour répondre aux nombreuses difficultés dont vous avez fait état à juste titre, monsieur Favier. Je vous demande donc, tout comme M. le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Sachez que je m’engage à ouvrir cette concertation sur la mobilité – j’y reviendrai à l’occasion de la discussion de l’article 24 –, afin que soit précisée et améliorée la procédure de changement d’établissement dans la fonction publique hospitalière. Le présent projet de loi n’est pas le bon texte pour ce faire ; je ne peux donc faire droit à votre amendement. Je fais en revanche droit à votre observation : vous avez soulevé un sujet que le Gouvernement va prendre à bras-le-corps dans les semaines qui viennent.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Je prends acte de votre engagement, madame la ministre, à travailler sur ce sujet et à trouver une solution satisfaisante permettant d’améliorer la situation actuelle. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

(Non modifié)

Après l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis . – I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

« 1° Activité ;

« 2° Détachement ;

« 3° Disponibilité ;

« 4° Congé parental.

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. » –

Adopté.

I

Non modifié

« Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. »

II

Non modifié

1° Le dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

III

Non modifié

IV

Non modifié

V

Non modifié

VI. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l’article 6, les mots : « au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 28, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° Au premier alinéa des II et III de l’article 18 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

VII (Non modifié). – À la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l’article 5 du présent titre » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». –

Adopté.

I

Non modifié

II

Non modifié

« 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

III

Non modifié

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

IV

Non modifié

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

V

Non modifié

VI

Non modifié

VII

Non modifié

VIII

Non modifié

IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d’accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».

X

Non modifié

1° L’article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° L’article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus par l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.

Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi. Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement. En effet, en l’état des textes, seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément d’une telle possibilité.

Cet obstacle, qui est très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un très grand nombre d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective. Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.

Cette situation assez dramatique pour nos agents se pose dans de nombreux cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il n’est pas possible de discuter d’une telle mesure autrement que dans un cadre interministériel et inter-fonction publique.

Dans la perspective de l’agenda social de la fonction publique, nous avons eu des premières concertations sur la santé et la sécurité au travail depuis l’automne 2015. Nous allons continuer tout au long de l’année 2016, et nous avons vraiment à cœur de réussir. Je préfère donc poursuivre cette concertation, qui avance bien, plutôt que de l’arrêter, même au nom de bonnes intentions.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Non, je le retire, monsieur le président.

J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. J’espère que le travail entrepris ira jusqu’au bout, et le plus rapidement possible, afin de résoudre ces gros problèmes.

L'article 11 quater est adopté.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, les mots : « centrales de l’État, des services déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État, des autorités administratives indépendantes » ;

2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « dans les administrations de l’État, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l’État » ;

3° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 42 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Des groupements d’intérêt public ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »

c) Après le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

« 7° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 8° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II du même article 42 est ainsi rédigé :

« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

« 1° D’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;

« 2° D’un groupement d’intérêt public ;

« 3° D’une organisation internationale intergouvernementale ;

« 4° D’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

« 5° D’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »

II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les cas prévus aux huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après la seconde occurrence du mot : « territoriale, », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

III. – L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des groupements d’intérêt public ; »

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, ».

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 195, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »

II. – Alinéa 37

Remplacer les mots :

après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, »

par les mots :

les mots : « auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 11 sexies est adopté.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». –

Adopté.

(Non modifié)

Les I à IV de l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique sont abrogés. –

Adopté.

Chapitre II

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Après le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que l’administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cet amendement vise à obliger l’administration à inscrire au dossier du fonctionnaire les faits passibles de sanctions dès qu’elle en a connaissance.

Ce n’est en rien une mesure autoritaire. C’est même une garantie pour le fonctionnaire mis en cause. Selon l’article 12 du projet de loi, c’est la date d’enregistrement qui enclenche les délais de prescription et de recours prévus dans ce texte.

Il nous paraît donc nécessaire d’imposer l’inscription sans délai au dossier de l’agent. À défaut, les délais de prescription et de recours pourraient devenir abusifs, contournant de facto les vœux du législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

J’irai dans le même sens que mon collègue.

Afin de conforter non seulement les droits des fonctionnaires, mais également la sécurité des employeurs, nous proposons de préciser que les faits passibles de sanction disciplinaire sont « immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire ». À nos yeux, cela permettrait d’objectiver les faits.

Au demeurant, et je parle sous le contrôle de collègues plus savants que moi, nous avons adopté un dispositif similaire en matière scolaire. Il serait tout de même paradoxal qu’un fonctionnaire soit moins protégé qu’un collégien !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission n’a pas jugé souhaitable d’apporter une suite favorable aux deux amendements qui viennent d’être présentés.

D’une part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà proposé une solution à une telle difficulté : dès lors que la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire intervient au-delà du délai de prescription putatif par rapport à la date des faits, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai. Cette solution nous semble préférable. Au demeurant, les auteurs de ces deux amendements ne prévoient pas les suites à donner à l’inscription au dossier, par exemple l’effacement en cas d’absence de poursuite disciplinaire.

D’autre part, en adoptant l’amendement n° 41, nous reviendrions à la rédaction de l’Assemblée nationale, que la commission des lois a écartée, car elle conduisait à ce que l’administration fasse courir elle-même le délai qui lui est opposable. Ce n’est évidemment pas souhaitable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je rejoins M. le rapporteur. Il est préférable de ne pas mentionner une procédure qui n’aura pas lieu…

En fait, il suffira de prouver la matérialité des faits avec un procès-verbal. Les textes d’application du présent projet de loi en préciseront les modalités d’établissement, afin de protéger les agents et les employeurs, comme cela nous est demandé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 141 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d’un an

La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 42.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Il nous semble déraisonnable d’instaurer un délai de prescription de trois ans pour la fonction publique, alors que, en droit privé, les poursuites disciplinaires ne peuvent pas dépasser un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits incriminés. Certes, une différence de délai entre la sphère privée et la fonction publique peut se justifier compte tenu des exigences et devoirs particuliers attachés au service public, mais un tel ratio nous semble beaucoup trop important.

Il serait contraire aux intérêts des fonctionnaires et à la bonne marche des services que le règlement des faits passibles de sanctions disciplinaires ne vienne à s’éterniser. C’est pourquoi, à l’instar de la totalité des organisations syndicales, nous proposons de ramener le délai de prescription à un an, ce qui nous paraît raisonnable, en tenant évidemment compte des délais imposés par les éventuelles procédures pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 141.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Je partage les arguments qui viennent d’être avancés. Un délai d’un an permettrait de disposer de temps pour engager la procédure et ne nous semble pas disproportionné. En revanche, un délai de trois ans créerait un déséquilibre entre la possibilité d’aller de l’avant et la défense des droits des agents.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, pour deux raisons.

D’une part, le projet de loi rompt, je le rappelle, avec la traditionnelle imprescriptibilité en matière disciplinaire. C’est déjà un grand pas. L’analogie avec le code du travail ne me paraît pas pouvoir être poussée jusqu’au bout, dans la mesure où les exigences attendues d’un fonctionnaire sont plus larges que celles qui sont généralement prévues dans un contrat de travail.

D’autre part, nous avons adopté une durée de prescription de trois ans pour les magistrats voilà quelques semaines. Cela ferait un peu désordre d’adopter aujourd'hui une durée différente…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Tout à l’heure, nous serons plusieurs à réclamer que les juges administratifs président les conseils de discipline. Nous pourrions faire confiance à la juridiction administrative et à sa jurisprudence, notamment s’agissant des connaissances acquises.

En l’occurrence, à légiférer trop, on risque de légiférer mal.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

a eu connaissance

par les mots :

a établi la matérialité

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’adoption de cet amendement permettrait de répondre à l’une des préoccupations exprimées précédemment.

Nous proposons de remplacer les mots « a eu connaissance » par les mots « a établi la matérialité ». Cela permettra de faire courir le délai de prescription en matière disciplinaire après le constat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 175, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 105 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission n’a pas souhaité suivre le Gouvernement.

D’abord, le délai qu’il est proposé d’allonger est déjà trop long.

Ensuite, cela reviendrait à confier à l’administration la tâche de faire courir elle-même le délai qui lui serait opposable. Il lui serait alors possible de prétendre tardivement avoir établi la matérialité des faits pour se donner plus de temps. D’ailleurs, je rappelle qu’il s’agit du point de départ pour l’engagement de la procédure disciplinaire avec enquête contradictoire, non pour prendre la sanction.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 43, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s’ils font l’objet d'une condamnation pénale. »

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

En l’état actuel du projet de loi, si l’administration prétend ne pas avoir eu connaissance des faits passibles de sanction disciplinaire, elle peut engager des procédures disciplinaires à l’encontre d’un agent bien après les faits commis. En effet, c’est la date d’enregistrement des faits dans le dossier du fonctionnaire, et non celle de leur commission, qui enclenche la procédure disciplinaire et les délais de prescription. Il peut s’écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant cet enregistrement. Une telle disposition constitue une exception particulièrement notable au regard du droit commun. Par exemple, en droit pénal, la prescription de l’action publique est de trois ans en matière de délit et d’un an en matière de contravention.

Nous prenons en compte les exigences d’éthique et de probité propres à la fonction publique, mais également la nécessité d’inscrire un délai raisonnable d’extinction des possibles poursuites disciplinaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons de prescrire les faits commis depuis un délai supérieur à cinq ans, exception faite, bien entendu, de ceux qui font l’objet de condamnations pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Faire courir le délai de prescription à compter de la commission des faits, et non de la connaissance par l’administration, comme cela nous est proposé dans le présent amendement, reviendrait à assimiler droit disciplinaire et droit pénal, alors même que, conformément à la jurisprudence, le premier est autonome du second.

En droit disciplinaire, il s’agit non pas de rendre justice, mais bien d’apprécier dans quelle mesure un comportement porte atteinte à la mission de service public dont est investi l’agent, que les faits en cause soient prescrits devant le juge pénal ou non.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

L’argument de M. le rapporteur est juste. J’y ajoute que, malheureusement, il arrive que l’on ait connaissance très tardivement d’affaires très graves occasionnant des poursuites disciplinaires. Je parle là non pas de dossiers disciplinaires ordinaires, mais de cas rares. Or nous devons donner une belle image du service public, y compris dans ces hypothèses.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L. 4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

I. – Après le même article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« 1° Premier groupe :

« a) L’avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) La radiation du tableau d’avancement ;

« b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

« d) La radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« e) Le déplacement disciplinaire ;

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d’office ;

« b) La révocation.

« L’autorité investie du pouvoir disciplinaire statue dans un délai de deux mois à compter de l’avis du conseil de discipline.

« II. – Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier à l’expiration d’un délai de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« II bis. – Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

« III. – L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la durée de l’exclusion pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

II

Non modifié

1° L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

II bis (Non modifié). – Les seize premiers alinéas et le dernier alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.

III

Non modifié

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Je ne désespère pas que nous parvenions à faire adopter l’un de nos amendements…

Nous sommes favorables à ce qu’une échelle plus claire des sanctions disciplinaires soit mise en place. Vous le savez, mes chers collègues, l’Assemblée nationale a réintroduit dans le premier groupe de sanctions l’exclusion temporaire de fonctions maximale de trois jours, ce qui revient à considérer qu’une telle sanction n’est pas grave. Or, selon nous, elle est au contraire lourde de conséquences sur un plan non seulement symbolique, mais aussi financier, puisqu’un fonctionnaire peut ainsi perdre jusqu’à un dixième de son traitement.

Nous pensons que cette disposition prend en compte le point de vue de l’employeur, mais pas suffisamment celui du fonctionnaire. C’est pourquoi nous proposons que cette sanction soit reclassée dans le deuxième groupe des sanctions, ce qui permettrait aux personnels mis en cause de bénéficier des garanties procédurales qui y sont associées, notamment la consultation du conseil de discipline qui est une garantie pour tous.

La commission des lois a proposé une forme de palliatif qui ne manque pas d’originalité : la faculté pour l’agent de demander la réunion du conseil de discipline. Cette solution ne nous semble pas satisfaisante, puisqu’il ne s’agit que d’une faculté. Il est inutile de dire que le rapport de forces peut faire réfléchir à deux fois : il est possible qu’un fonctionnaire ne souhaite pas prendre ce risque, surtout s’il estime ne pas être responsable de ce qu’on lui reproche.

Nous vous demandons donc, mes chers collègues, de procéder à ce réajustement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 131, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

III. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

J’ai un point de désaccord important, dont je me suis naturellement ouvert à la loyale en commission et qui concerne la convocation du conseil de discipline lorsqu’une sanction importante est encourue.

J’ai précédemment indiqué le montant de la rémunération brute moyenne des fonctionnaires français, en tout cas de ceux que je côtoie. Et ce n’est pas tout de dire que les fonctionnaires ont contribué à hauteur de 7 milliards d’euros au comblement de la dette contractée par l’État et les collectivités !

Certes, on ne leur dénie pas dans cette enceinte – je ne veux pas caricaturer les propos du rapporteur – le droit d’en appeler au conseil de discipline, mais on leur dit qu’ils le feront plus tard…

La règle audi alteram partem est, autant qu’il m’en souvienne, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, surtout en matière de contentieux disciplinaire, dont bénéficient ceux dont vous vous plaisez à bon droit – personne n’a le monopole de ces éloges ! – à reconnaître la qualité de service.

Mes chers collègues, quand vous vous trouverez dans vos territoires où, quelles que soient vos convictions politiques, vous êtes apprécié en tant qu’employeur, le seul message que vous délivrerez aux agents consistera-t-il à dire que vous pouvez les sanctionner et que, ensuite, ils pourront introduire un recours contre cette décision ?

Une telle mesure ne sert à rien, car un recours revient à rétablir la procédure normale, à savoir la convocation du conseil de discipline.

Madame Di Folco, j’ai une profonde estime pour vous, car je respecte infiniment le travail que vous menez au sein de la commission des lois. Je sais donc très bien que vous vous demandez – c’est votre argumentaire – comment traiter tous les recours qui vont nous parvenir. En outre, la convocation du conseil de discipline « dans les plus brefs délais », aux termes du texte du Gouvernement, entretient l’ambiguïté. Aussi, je propose que l’on desserre la pression sur les centres de gestion en prévoyant plutôt des délais raisonnables.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Je souhaite convaincre le plus grand nombre de mes collègues de rétablir le classement de la suspension de fonctions, au moins pour la fonction publique territoriale, dans le deuxième groupe des sanctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

de quatre à

par les mots :

maximale de

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je demande le retrait des amendements en discussion commune au bénéfice de celui du Gouvernement.

Nous souhaitons en effet le rétablissement de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans le deuxième groupe, afin de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline. C’est d’ailleurs ce que prévoyait le projet de loi après que nous en ayons discuté avec les acteurs concernés, puis cette disposition a été modifiée à l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Une exclusion temporaire de trois jours, ce n’est pas anodin, comme je le disais hier dans mon propos liminaire. Bien sûr, cela représente une perte de salaire. Mais, pour en avoir parlé avec les uns et les autres, je sais que nous avons tous rencontré dans notre existence des personnes qui ont subi – parfois à raison et elles le reconnaissent, ou bien à tort – une telle sanction et qui l’ont toutes ressentie comme une marque d’indignité.

C’est un choix très lourd. Je préfère donc personnellement que cette exclusion d’une durée maximale de trois jours soit classée dans le deuxième groupe de sanctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 44, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

un

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cet amendement, qui va dans le sens des trois précédents, a pour objet de supprimer l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires.

Cette disposition, qui existe déjà dans la fonction publique territoriale, serait ainsi généralisée à l’ensemble de la fonction publique et permettrait alors une exclusion temporaire de fonctions d’un à trois jours, sans passage devant un conseil de discipline.

Pour notre part, nous ne sommes pas du tout favorables à cette harmonisation par le bas, en termes de droit, entre les différents versants de la fonction publique.

La mesure proposée serait même, nous semble-t-il, contraire à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».

Perdre 10 % de son salaire pour une faute commise, sans qu’il soit fait de mention de la gravité éventuelle de celle-ci, est, nous semble-t-il, une sanction lourde, surtout lorsque l’on connaît les petits salaires de la fonction publique. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de classer la sanction susvisée dans le deuxième groupe.

Le texte de la commission a prévu de permettre à l’agent susceptible d’être sanctionné par une exclusion temporaire de fonctions de demander la convocation du conseil de discipline. C’est d’une certaine façon reconnaître que la sanction est lourde. Mais c’est aussi méconnaître les pressions qui pourraient s’exercer à l’encontre de l’agent, déjà mis à l’index pour faute, et placer le conseil de discipline en difficulté du fait de la sanction déjà quasiment prise, ou en tout cas annoncée. Il lui faudrait alors, en certaines circonstances, déjuger l’autorité hiérarchique.

L’amendement adopté en commission crée davantage de difficultés nouvelles qu’il n’en règle. En visant à faire passer cette sanction d’exclusion temporaire dans le deuxième groupe, s’il était adopté, notre amendement permettrait un passage obligatoire devant le conseil de discipline et restaurerait donc le droit à la défense pour une sanction lourde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les trois amendements suivants amendements sont identiques.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

L’amendement n° 33 est présenté par Mme Gourault.

L’amendement n° 176 est présenté par M. Bonnecarrère.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je vous remercie, monsieur Vandierendonck, des propos que vous avez tenus à mon égard. Nous sommes toutefois en désaccord sur ce sujet. Je tiens tout de même à préciser que l’on parle d’une exclusion d’un à trois jours. Or entre un et trois jours, il y a une différence ! Que l’on classe une telle sanction dans le deuxième groupe, cela me gêne, et il est dommage de ne pouvoir dissocier l’exclusion d’un jour et celle de trois jours.

La convocation du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, en moyenne 1 200 euros.

Nous craignons également que les agents ne se saisissent de cette opportunité. Contrairement à Mme Bouchoux, je pense qu’ils ne baisseront pas les bras, bien au contraire, mais qu’ils introduiront des recours auxquels devront faire face les centres de gestion et les collectivités, ce qui alourdira notre travail.

Par ailleurs, cette disposition ne nous paraît pas utile. Un débat contradictoire est en effet déjà prévu dans les textes en vigueur relatifs à la fonction publique qui obligent au respect d’une procédure disciplinaire identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi : l’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix.

À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et, par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.

La procédure prévue est donc identique, mais il n’est point besoin de réunir le conseil de discipline.

Par ailleurs, on prend un double risque. D’une part, si un employeur est obligé de passer par le conseil de discipline pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire d’un à trois jours, n’aura-t-il pas tendance, tant qu’à saisir cette instance, à infliger une sanction plus lourde ? D’autre part, les membres du conseil de discipline peuvent décider d’une sanction plus lourde. Cela peut arriver !

Enfin, je le répète, l’échelle prévue entre un et trois jours me gêne : une exclusion d’un jour pourrait être classée dans un groupe de sanctions et celle de trois jours dans un autre. Ce n’est pas possible, mais c’est presque dommage.

Je maintiens donc qu’il faut supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l’amendement n° 33.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je partage le point de vue de Mme Di Folco.

L’article 13 tend à harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la fonction publique, en renforçant leur cohésion. Cet objectif n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la fonction publique territoriale par une duplication des dispositions de la fonction publique d’État, et par la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs qui existent en matière disciplinaire.

En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Comme vient de le dire ma collègue, il permet une action proportionnée et évolutive – 24 heures, 48 heures, puis 72 heures, par exemple –, adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme, sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline.

Cela arrive : on sait, quand on est élu, que l’on doit infliger des sanctions. Ce n’est ni facile ni agréable ! Pour ma part, j’ai dû le faire. Il ne faut pas croire que ce soit un plaisir pour les élus locaux. Il est difficile d’adresser un blâme à un employé communal que l’on croise tous les jours, et ce d’autant plus lorsque l’on est maire d’une commune de 500, de 2 000 ou de 3 000 habitants. Il faut prendre cela en considération.

Nous pensons qu’il faut laisser cette liberté. L’Assemblée nationale avait opportunément pris acte de cette réalité en classant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours parmi les sanctions du premier groupe, mais sans prévoir la disposition introduite par la commission des lois du Sénat au travers de l’alinéa 22. Or cette disposition, j’en suis d’accord avec Mme Di Folco, alourdit le coût financier de la procédure.

Il convient de bien réfléchir en la matière. Je ne reprendrai pas ce que ma collègue vient de dire très bien, mais je veux rappeler que l’agent a un délai de quinze jours pour présenter ses observations au titre de sa défense à partir de la notification de la procédure disciplinaire et qu’il peut saisir le tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.

Mes chers collègues, vous connaissez le grand nombre d’agents de catégorie C qui travaillent dans les collectivités territoriales. Sans obérer la capacité de défense des fonctionnaires territoriaux, il faut bien mesurer les conséquences des dispositions que nous votons. Je le répète, ce n’est pas un plaisir de sanctionner un employé dans une commune, un département ou une région.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 176, présenté par M. Bonnecarrère, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cette pluie d’amendements a évidemment interpellé le rapporteur que je suis et la commission. Bien avant qu’ils aient été déposés, j’ai pu constater, au cours des auditions que j’ai menées, que la position des employeurs territoriaux était tout à fait opposée à celle des syndicats représentant les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, d’État et hospitalière.

Je me suis retrouvé face à un dilemme : soit je donnais satisfaction uniquement aux employeurs, auquel cas je mécontentais les salariés, soit je donnais complètement satisfaction aux salariés et je mécontentais les employeurs. Ce qui nous a placés dans une situation inconfortable, c'est le fait que cette sanction est classée dans le premier groupe pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, mais pas pour les fonctions publiques hospitalière et d’État.

Le Gouvernement, avec ce projet de loi, a pris l’initiative de déplacer, pour la fonction publique territoriale, cette sanction du premier au deuxième groupe, pour harmoniser les trois fonctions publiques.

Pour ma part, j’ai considéré que l’harmonisation devait se faire en plaçant la sanction dans le premier groupe pour les trois fonctions publiques, ce qui a provoqué l’ire des représentants des salariés. C'est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement, accepté par la commission, afin de prévoir une faculté de recours pour les salariés. Ainsi, le conseil de discipline, qui est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, pourra se prononcer sur la pertinence de la mesure décidée par un employeur public de la fonction publique territoriale.

Cette mesure mécontente évidemment les employeurs. De surcroît, Mme Di Folco a fait valoir qu’elle risquait de provoquer de très nombreuses réunions du conseil de discipline, car il est à craindre que les salariés, incités par les syndicats, n’usent de la faculté de recours et ne demandent la convocation systématique de cette instance.

Quant à M. Vandierendonck, il a fait remarquer que nous avions repris la rédaction du Gouvernement en ce qui concerne les plus brefs délais dans lesquels doit s’exercer cette possibilité de recours. Si tel est le cas, le conseil de discipline devra être convoqué dans des délais très courts, ce qui risque de provoquer des embouteillages dans les centres de gestion.

Cela explique, d’une part, la réaction de Mme Di Folco, qui estime que nous plaçons les employeurs face à une difficulté majeure et, d’autre part, celle de M. Vandierendonck, qui souhaiterait la suppression de la référence aux plus brefs délais, pour essayer de concilier tout le monde.

Compte tenu de la proposition que j’ai faite, la commission des lois a rejeté tous les amendements. Je ne vois pas quelle pourrait être la solution : supprimer la difficulté que constitue cette exigence des plus brefs délais ne donnerait de toute façon pas satisfaction à Mme Di Folco ou Mme Gourault.

Mes chers collègues, le Sénat décidera de la suite à donner à l’avis que je suis chargé de donner au nom de la commission des lois.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je demande le retrait de tous les amendements, à l’exception de celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Je salue la diplomatie du rapporteur, sa recherche d’un compromis, ainsi que son sens de la narration, parfait pour ceux qui ne sont pas membres titulaires de la commission des lois. Je constate que nous sommes en passe d’être minoritaires. Cependant, même si je n’ai pas les qualités oratoires de René Vandierendonck, je voudrais revenir, mes chers collègues, sur l’image que nous allons renvoyer aux salariés de nos collectivités territoriales.

Pour le dire autrement, nous raisonnons là en tant qu’employeurs, et non en tant que garants de l’État de droit et de l’intérêt général. Si notre hémicycle était composé d’une multitude de salariés issus des catégories C et D – il n’y en a hélas pas beaucoup ! – et disposant de votre capacité de persuasion, notre décision aurait été exactement à l’opposé de celle que nous apprêtons à prendre !

Ce que nous sommes en train de décider ne correspond pas à ce pour quoi nous avons été élus, c'est-à-dire la défense de l’intérêt général. En l’espèce, j’estime qu’il est disproportionné d’avantager ainsi l’employeur. Nous ne sommes pas « que » des employeurs, nous le sommes « aussi » ! Or notre casquette d’employeurs prédomine dans ce débat.

Je suis très sensible aux arguments relatifs aux centres de gestion. Pour ma part, je souscris à la proposition de René Vandierendonck de trouver une solution qui permette de concilier les exigences des employeurs et le droit légitime des salariés à être défendus. Comment voulez-vous expliquer la décision que nous nous apprêtons à prendre dans les collectivités ?

Cela étant, je maintiens mon amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.

« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Alors que le présent projet de loi a pour objectif affiché l’harmonisation des garanties disciplinaires dans les trois versants de la fonction publique, le processus n’est pas achevé en ce qui concerne les procédures de recours.

En effet, alors que dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, il a été prévu des instances d’appel, dont la décision s’impose aux employeurs, la fonction publique de l’État reste l’exception, puisque le décret n° 84-961 dispose que l’avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État n’a pas de valeur contraignante pour le ministre intéressé. Ainsi, seule une minorité des avis de cette commission sont suivis par les ministres.

Notre amendement vise à remédier à ces inégalités de traitement entre les différentes fonctions publiques et à empêcher le pouvoir de nomination de prendre, y compris dans la fonction publique d’État, des sanctions plus sévères que celles qui seraient prononcées par la commission de recours, parachevant ainsi l’harmonisation des procédures disciplinaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

II. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

…° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je remercie M. Vandierendonck d’avoir rectifié son amendement, ce qui me permet, au nom de la commission des lois, d’émettre un avis favorable. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 45.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé

par les mots :

le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Il s’agit d’un amendement de cohérence. Comme mon amendement précédent a été adopté et que nous avons réintroduit l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours au sein du premier groupe de sanctions, il est nécessaire de modifier l’alinéa 20 du présent article, afin que cette sanction, de même que le blâme, soit inscrite au dossier individuel et effacée au bout de deux ans.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Cet amendement concerne les garanties apportées à un certain nombre de personnels de l’administration pénitentiaire, dont certains travaillent en milieu fermé – on peut imaginer qu’il faille encadrer leurs droits – et d’autres en milieu ouvert.

Dans le cadre d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l’administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.

Le présent amendement a pour objet de mieux garantir les droits des agents. Il vise, tout d’abord, à garantir des droits minimaux en matière de défense des agents concernés, en indiquant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.

Par ailleurs, pour les agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, cet amendement tend à limiter l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans ces établissements. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions nous semblent en l’espèce disproportionnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 46, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l’article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Si ce projet de loi n’a pas pour objectif de moderniser de façon particulière telle ou telle administration, il vise cependant à harmoniser les droits et garanties de l’ensemble des fonctionnaires.

Or l’administration pénitentiaire dispose de prérogatives exorbitantes en matière de sanctions disciplinaires. En effet, l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, prise dans le contexte bien particulier que nous connaissons tous, comporte des dispositions spécifiques qui, selon nous, ne s’imposaient pas dès cette époque, et qui posent d’autant plus problème aujourd’hui.

Ainsi, l’article 86 du décret n° 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance précitée dispose : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »

Notre amendement vise à abroger ces dispositions injustifiées et contraires à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à rétablir ainsi pour les agents de l’administration pénitentiaire le principe du contradictoire et celui du droit à la défense en matière disciplinaire.

Le raisonnement est identique pour les dispositions de la loi du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1968 qui permettent de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne fait pourtant pas partie du corps de police.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Comme nous l’avons fait précédemment au sujet du droit disciplinaire de la fonction publique, nous abordons ici un point spécifique à propos d’une administration particulière. Une telle démarche ne rentre certes pas dans le cadre de ce projet de loi, nous en sommes conscients ; néanmoins, nous nous appuyons sur l’objectif de ce texte – l’harmonisation des droits et obligations des fonctionnaires – pour soutenir cet amendement.

Il s’agit d’un sujet très sensible pour mon groupe, le droit de grève, auquel nous sommes très attachés. En 1958, dans les circonstances historiques que nous savons, le Gouvernement a pris une série d’ordonnances visant à limiter l’activité syndicale et les mouvements collectifs dans un certain nombre d’administrations d’État : la police et l’administration pénitentiaire. Or, depuis cette époque, cette dernière s’est particulièrement transformée et diversifiée ; nous ne sommes plus en 1958.

Ainsi, bon nombre d’agents de cette administration exercent aujourd’hui des missions telles que les dispositions s’imposant à tous les fonctionnaires nous semblent suffisantes pour assurer, en cas de mouvement de grève, la continuité nécessaire du service sans mettre en cause la sécurité et l’ordre publics. La limitation du droit de grève relevant de l’ordonnance du 6 août 1958 doit être réservée, selon nous, aux seuls agents affectés dans un établissement pénitentiaire, à l’exclusion de tous les autres services.

Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Nous entendons cette revendication depuis quelque temps, mais elle n’est pas très ancienne. Les services de l’administration pénitentiaire ont, comme la police en son temps – un épisode que j’ai bien connu –, obtenu en contrepartie de cette sujétion concernant le droit de grève des modifications indiciaires qui les alignaient sur les services de police.

À travers sa jurisprudence, le Conseil d’État a validé le droit actuel et donc la position du Gouvernement, qui prône son maintien. Pour l’heure, un seul recours à ce sujet est pendant – dans un organisme européen que vous avez cité – mais, à ma connaissance, il n’a pas encore donné lieu à une décision.

Si nous revenions sur ces dispositions, il faudrait réorganiser entièrement l’administration pénitentiaire : dissocier les fonctions, revoir la distinction, que vous connaissez bien, entre actifs et sédentaires, y compris pour l’âge de départ à la retraite, revenir sur les modifications indiciaires, bref reprendre de nombreuses dispositions.

Il me paraît donc sage de ne rien toucher, au moins pour l’instant, d’autant que d’autres discussions sont en cours par ailleurs à propos des services de sécurité de l’administration pénitentiaire. Aussi, à ce stade, restons-en aux textes tels qu’ils sont, conformons-nous à la jurisprudence du Conseil d’État. Peut-être une réorganisation des services de l’administration pénitentiaire aura-t-elle lieu un jour. Cela dit, elle ne serait pas simple à mener…

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement concerne les militaires ; il s’agit de supprimer les mesures d’isolement lorsqu’ils sont mis aux arrêts. C’est une disposition qui me paraît positive.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement, rédigé à la demande du ministère de la défense, vise à permettre d’informer par oral la victime d’une agression de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de son agresseur lorsque celui-ci est un militaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de ses travaux, votre commission a émis un avis défavorable sur cette disposition, estimant que l’information orale de la victime était insuffisante ; c’est ce qu’il me semble avoir compris du compte rendu.

L’information de la victime est légitime et permet de reconnaître le préjudice subi. Néanmoins, l’institution militaire recourt sans doute davantage aux procédures de sanction disciplinaire que les administrations civiles de l’État. Par conséquent, il ne paraît pas souhaitable, eu égard au nombre et à la variété de ces sanctions, que l’information soit donnée autrement que par oral.

Le Gouvernement maintient par conséquent son amendement, qui va d’ailleurs dans le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire. J’ai longuement écouté le ministère de la défense avant de rédiger cet amendement, croyez-le bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous ne partageons pas le point de vue du Gouvernement ; ce n’est pas parce qu’il s’agit de militaires qu’il faut faire une exception. Je vois trois inconvénients à cette disposition.

Tout d’abord, cela ne va pas dans le sens de l’harmonisation souhaitée des statuts.

Ensuite, on peut s’interroger sur l’utilité pour la victime de ne bénéficier que d’une information orale, dont elle ne pourra se prévaloir à aucun titre pour obtenir réparation.

Enfin, hormis certains agissements spécifiques tels que le harcèlement, le droit disciplinaire a tout de même vocation à sanctionner principalement les comportements entraînant un dysfonctionnement du service. Il n’y a donc à proprement parler d’autre victime que le service public et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses usagers. L’intérêt de la publicité de la sanction et de ses motifs réside précisément dans l’exemplarité, pour éviter le renouvellement de tels comportements fautifs. Quant à la réparation, il appartient au juge, et non à l’autorité disciplinaire, de la mettre en œuvre.

Vous aurez donc compris, mes chers collègues, que pour ces trois motifs, la commission n’a pas jugé pertinent de suivre le Gouvernement. Elle émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Votre volonté est non seulement honorable, mais aussi intéressante, monsieur le rapporteur. Néanmoins, nous vivons une période où des personnes malintentionnées – je n’aime pas ce qualificatif, mais cela peut exister – peuvent se saisir de la trace écrite de certaines sanctions prises à tel endroit pour telle raison, dans le but d’évoquer publiquement en des termes que nous ne souhaitons pas l’armée et son action actuelle. Et dès lors qu’existent des écrits, que deviennent-ils ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

J’ai bien noté la position du Gouvernement, mais, compte tenu justement des circonstances actuelles, je suivrai le rapporteur.

Les trois principes qu’il a énumérés me confortent dans l’idée qu’on ne peut faire des exceptions sur tout. Au cours des trois prochains mois, nous allons passer notre temps à discuter de bien des modifications très profondes de nombreux textes. Que l’on s’affranchisse des règles de base de la République au motif que les militaires sont une population spécifique et que les temps sont difficiles, cela ne me paraît pas possible.

Je m’exprime ici à titre personnel, je n’engage pas mon groupe, mais je me range du côté du rapporteur, en attendant d’y voir plus clair. Et ce n’est pas faute d’avoir côtoyé des militaires…

L’amendement n’est pas adopté.

(Supprimé)

I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :

« Art. 32. – I. – Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« II. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Pour l’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies, ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel de droit public qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »

II

Non modifié

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

bis Le dernier alinéa de l’article 6 ter A est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

5° À l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés. –

Adopté.

TITRE III

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De l’amélioration de la situation des agents contractuels

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le septième alinéa » est remplacée par les références : « Les septième et avant-dernier alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

II. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : «, avant-dernier » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

III. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I de l’article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° L’article 30 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « Le sixième alinéa » est remplacée par les références : « Les sixième et septième alinéas » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été acquise auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de promulgation de la présente loi. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. » –

Adopté.

I. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13 et à l’article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois) et aux premier et second alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 4, au premier alinéa du I et au II de l’article 6, au premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 15, au premier alinéa du II et au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 26 et au premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

3° Au II de l’article 2, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes.

« Pour l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. »

II. – Au II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu’au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu’au 12 mars 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 139, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

II. – Alinéa 3

Remplacer l’année :

par l’année :

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

par l’année :

V. – Alinéas 15 et 16

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. René Vandierendonck.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement tend à rétablir le texte de l’Assemblée nationale pour ce qui concerne le plan de titularisation Sauvadet. Cela n’est pas l’orientation de la commission, à qui j’ai proposé d’assainir la situation actuelle en appliquant le dispositif jusqu’en 2020. J’émets donc, en son nom, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Favorable !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;

…° Le II du même article 2 est abrogé ;

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au premier alinéa du II (deux fois)

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s’agit de la titularisation dans la fonction publique. L’administration, en particulier l’éducation nationale, a régulièrement recours à des vacations pour des emplois qui s’avèrent en réalité répondre à un besoin permanent.

Les agents contractuels, alors indûment considérés comme vacataires, sont privés de l’accès au recrutement par le biais du mécanisme de la loi du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet », dispositif qui est réservé aux agents en poste sur un emploi permanent.

Par souci d’équité, nous proposons d’ouvrir le recrutement aux agents occupant un emploi à titre temporaire. Pour illustrer et justifier cette proposition, prenons le cas d’une enseignante contractuelle de l’académie de Dijon porté à notre connaissance. Cet agent alterne en permanence des vacations d’enseignement et des contrats d’enseignement, et ce au cours d’une même année.

Ainsi, en 2008, elle a été vacataire du 7 janvier au 21 février, sous contrat du 25 février au 3 juillet, puis de nouveau vacataire du 28 novembre au 4 juillet 2009. Cette situation – qu’elle subit – dure depuis 2001 et ne lui permet pas de recourir aux procédures de titularisation prévues par la loi Sauvadet.

C’est pour répondre à ce type de situation que nous vous soumettons cet amendement, qui tend à mettre en pratique l’esprit du législateur quand il a adopté la loi précitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 52, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Au 2° du I de l’article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet » sont supprimés ;

…° Au I de l’article 14, les mots : « et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;

…° Au I de l’article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet » sont supprimés ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous vous proposons, à travers cet amendement, de supprimer de la loi Sauvadet toute référence à une quotité minimale de temps de travail – 70 % ou 50 % suivant les cas – permettant d’accéder aux dispositions de titularisation prévues par ce texte.

Chacun le sait, les contrats de travail d’une quotité inférieure à celles-ci sont rarement le fait d’exigences particulières des agents qui les signent. Il est au contraire très fréquent, hélas, que ceux-ci n’aient d’autre possibilité que d’accepter ces durées de travail. En effet, les autorités chargées du recrutement utilisent parfois ce mode de gestion du personnel pour répondre à des obligations de service, mais pas toujours ; selon nous, ils ne proposent pas suffisamment de postes à temps complet.

Par conséquent, des agents non titulaires, contractuels depuis de nombreuses années, ne peuvent prétendre accéder au recrutement réservé par la loi Sauvadet, puisque celui-ci est conditionné à une quotité minimale de temps de travail de 70 % pour la fonction publique de l’État et de 50 % pour les deux autres fonctions publiques.

Si le législateur a adopté cette loi de lutte contre la précarité dans la fonction publique, c’est qu’il avait une claire conscience de cette réalité. D’ailleurs, le rapport d’information de Jacqueline Gourault et Philippe Kaltenbach a montré l’urgence qu’il y a à lutter contre la précarité qui sévit dans la fonction publique.

Or cette quotité minimale de temps de travail est un puissant frein à la résorption de ces emplois précaires. Nous proposons donc, par le biais de cet amendement, d’accroître l’effet de la loi Sauvadet, en ouvrant le droit à la titularisation aux agents subissant un temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 53, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° du I, au 3° du I et au premier alinéa du II de l’article 2, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 52, que je viens de présenter.

Par cet amendement, nous proposons que, au moins, la quotité de temps de travail nécessaire à la titularisation dans la fonction publique d’État, actuellement fixée à 70 %, soit alignée sur celle des deux autres fonctions publiques, à savoir 50 %. Le maintien d’une différence de conditions exigibles entre les trois fonctions publiques nous semble non pertinent et injuste, notamment pour les membres de la fonction publique d’État qui subissent un temps partiel inférieur à 70 %.

Par ailleurs, je le rappelle, les fonctionnaires occupant ces emplois à temps partiel sont en large majorité des femmes. Ce sont donc celles-ci qui sont le plus pénalisées par les exigences actuelles du dispositif de recrutement, ce qui retarde l’avènement de la parité dans de nombreux corps ou services bien trop composés d’hommes.

C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’accéder à cette harmonisation en adoptant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Par ces amendements, Mme David veut revenir sur les dispositions prévues dans la loi Sauvadet qui ne sont remises en cause ni par le Gouvernement ni par la commission pour ce qui concerne les critères d’éligibilité.

L’amendement n° 50 rectifié vise à ouvrir le dispositif de titularisation aux personnes occupant un emploi qui ne répond pas à des besoins permanents de l’État. Or il est impossible que celles-ci soient éligibles à une titularisation. En modifiant complètement les critères d’éligibilité à la titularisation, nous serions en contradiction avec la lettre et l’esprit de la loi Sauvadet.

En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Concernant l’amendement n° 50 rectifié, vous avez raison de soulever la question, madame la sénatrice. Toutefois, je vous le confirme, les enseignants vacataires ayant introduit un recours se sont vus requalifiés de « contractuels » par le juge et bénéficient donc, à ce titre, des dispositions prévues par la loi Sauvadet. Par cet amendement, qui est satisfait, vous rappelez à certains qu’ils peuvent demander une requalification de leur emploi.

En revanche, concernant les temps partiels, il est difficile d’appliquer la loi Sauvadet. Aussi, je ne puis vous donner satisfaction pour ce qui concerne les amendements n° 52 et 53.

Dans la mesure où nous ferons bien savoir qu’il s’agit de contractuels et non pas de vacataires, je vous demande, madame la sénatrice, de retirer vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’entends bien que vous partagiez, madame la ministre, l’inquiétude que j’ai exprimée lors de la présentation de l’amendement n° 50 rectifié. Mais il est dommage que les agents eux-mêmes soient obligés de porter l’affaire devant un tribunal pour faire valoir leurs droits. Vous l’avez vous-même reconnu, le juge donne raison aux agents et requalifie l’emploi.

Dès lors, pourquoi ne pas préciser la loi ? Dans le contexte de simplification actuel, on pourrait simplifier les dispositions et éviter, ainsi, aux tribunaux, qui sont déjà surchargés, d’avoir à traiter ces affaires, dont on sait qu’elles se concluront par la titularisation de l’agent.

Concernant les personnels à temps partiel, c’est toujours un petit peu la même chose. Il s’agit de la question de la précarité des femmes. Là encore, il est dommage de ne pas accepter notre amendement de repli, l’amendement n° 53, visant à faire passer de 70 % à 50 % d’un temps complet la quotité de temps de travail retenue pour permettre aux agents contractuels d’être candidats aux voies professionnalisées d’accès à la fonction publique d’État. Ainsi, dans les trois fonctions publiques – je le répète, la quotité est de 50 % dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale –, il y aurait au moins une égalité de traitement pour l’ensemble des agents, notamment des agentes, dans la mesure où ce sont souvent des femmes qui sont obligées de travailler à temps partiel.

Dans ces conditions, je maintiens ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Concernant l’amendement n° 50 rectifié, le Gouvernement, qui est saisi par une ou deux organisations syndicales, va apporter des réponses pour faire en sorte que, globalement, les vacations ne soient pas renouvelées dans le désordre, si vous me pardonnez cette expression qui n’appartient pas au registre juridique : on doit veiller à ne pas confondre vacataires et contractuels. Sur ce point, des dispositions écrites vont être prises.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

S’agissant des emplois à temps partiel, même si je comprends bien vos propos, madame la sénatrice, permettez-moi de vous faire observer que les femmes ne sont pas les seules à être concernées. Occupent également de tels emplois des personnes qui, pour diverses raisons, n’ont pu obtenir un temps complet…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

… et n’ont pas souhaité faire preuve de mobilité, ce que l’on peut concevoir. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une charge budgétaire importante, que l’on ne peut engager au détour de ce texte. Mais le pouvoir réglementaire pourra y regarder de plus près.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Je défendrai une fois encore la loi Sauvadet dans la mesure où il sera prochainement question de diluer les délais de mise en œuvre des dispositions qu’elle prévoit.

Pour être utiles à cette heure de la soirée, nous pourrions, en lien avec la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, nous réunir à plusieurs, dans un souci d’ouverture, pour travailler à l’élaboration d’un texte simple, qui prévoirait le contenu minimal du bilan social dont les organes délibérants des collectivités devraient discuter, au sein du conseil municipal, une fois par an, concomitamment au débat d’orientation budgétaire, version NOTRe, par respect pour les personnes qu’elles emploient.

Mme Corinne Bouchoux acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Si nous avions procédé ainsi dès le début, nous aurions gagné quatre heures !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

J’entends bien tous les efforts consentis par M. le rapporteur et Mme la ministre pour aller dans le bon sens. Toutefois, dans le cadre d’un texte portant sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires, est-il possible que l’État s’affranchisse des attentes qu’il formule vis-à-vis des fonctionnaires ? C’est très compliqué.

Il me semble extrêmement problématique – et cela me gêne même beaucoup ! – de dire aux précaires et aux « super-précaires » de faire valoir leurs droits devant les tribunaux administratifs pour qu’ils soient reconnus contractuels. C’est pourquoi j’appuie la proposition de René Vandierendonck – on aurait d’ailleurs peut-être dû commencer par là ! : œuvrons de manière positive et essayons ensemble de voir ce que nous pouvons faire pour traiter la question de la précarité.

Madame la ministre, nous allons voter ce projet de loi, nous vous soutenons. Mais que vont retenir les fonctionnaires de catégories C et B des dispositions que nous aurons adoptées ce soir ? Pas grand-chose de positif, je le crains sincèrement, eu égard aux avis défavorables que vous avez prononcés, et que je peux comprendre.

Envoyons-leur un message ! Ne leur demandons pas d’introduire un recours devant les tribunaux administratifs pour devenir contractuels ! Cela me désespère !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Compte tenu de ce qui vient d’être dit et de la proposition de saisir la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation pour traiter cette question, je les retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 50 rectifié, 52 et 53 sont retirés.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II des articles 4, 15 et 26, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 12 mars 2012 au 12 mars 2016 » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

La mise en œuvre de la loi Sauvadet, qui offre notamment un plan de titularisation, a pris un retard important, ainsi que cela vient d’être évoqué, et ce texte n’a été appliqué que de façon inégale et limitée du fait de la complexité des dispositions prévues.

Ce texte permettrait pourtant, s’il était appliqué de façon satisfaisante – la mise en place d’un groupe de travail va peut-être permettre d’avancer –, une dé-précarisation importante, notamment pour les fonctionnaires des catégories C et B.

Aussi, à la suite de la décision de la commission de repousser de quatre ans la date de fin du plan de titularisation porté par cette loi, nous proposons, par cet amendement, d’étendre la période de référence des diverses dispositions de cette loi, afin d’obtenir une application pleine et entière de celle-ci, en vue d’ouvrir droit au processus de titularisation d’un plus grand nombre d’agents contractuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement s’écarte de la logique qui sous-tend l’article 15 bis A, à savoir l’allongement de la durée de mise en œuvre du plan de titularisation, tout en préservant les droits des bénéficiaires principaux de 2012, l’appréciation des conditions d’éligibilité ayant été reportée d’autant, mais à une date fixe.

Cet amendement concerne la catégorie de bénéficiaires supplémentaires prévue par la loi de 2012, les « CDIsables » à condition, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer leur fonction pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet dans la fonction publique d’État et à 50 % dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le principe d’une appréciation de l’éligibilité en continu sur la période considérée que vous proposez, mon cher collègue, ne peut être retenu, car il n’est pas cohérent avec le principe fixé par la loi de 2012 d’apprécier la condition de service de six années pour prétendre au CDI au cours des huit années précédant sa publication.

Certes, le dispositif est peut-être un peu compliqué, mais il me paraît difficile d’en sortir, sauf à revisiter la totalité de la loi Sauvadet et à prévoir un nouveau dispositif pour accéder à toutes les demandes que le groupe CRC a exprimées au travers de l’ensemble des amendements qu’il a présentés.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

à la fin des 1° et 2° et

II. - Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. » ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’article 4 de la loi Sauvadet que nous proposons de modifier subordonne la titularisation dans la fonction publique d’État à une durée de services publics effectifs d’au minimum quatre années en équivalent temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2011, ou avant la date de la demande de titularisation, si – et seulement si – deux de ces quatre années nécessaires ont été effectuées au cours des quatre années antérieures au 31 mars 2011.

Ces deux contraintes, la seconde en particulier, constituent un véritable frein à la mise en œuvre de cette loi, dans la mesure où sont exclus des possibilités ouvertes un grand nombre de contractuels.

En effet, cette seconde condition s’avère restrictive pour de nombreux agents qui ont une activité lacunaire. C’est le cas d’enseignants, par exemple, qui se voient contraints de n’effectuer que des remplacements ponctuels.

Aussi, en visant à ne conserver que la condition de service effectif au moins égale à quatre années en équivalent temps plein, cet amendement répond aussi bien au souhait de prendre en compte toutes les réalités de la fonction publique qu’à une volonté, là encore, de simplification. Tel est l’esprit de cet amendement que nous vous proposons d’adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suis désolé de vous le dire, madame David, l’avis de la commission est encore défavorable.

En effet, si cet amendement était adopté seraient écartés du champ d’application les contractuels qui remplissent la condition de service autour de six années précédant le 31 mars 2011. Il n’est pas souhaitable de revenir sur la disposition prévue.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

J’ajoute que cet amendement présente un danger. La loi Sauvadet vise à lutter contre la précarisation des emplois dans la fonction publique. Or si vous élargissez ainsi les dispositifs spécifiques d’accès à la titularisation, vous allez créer une voie dérogatoire à l’entrée dans la fonction publique, sans concours.

Pourtant, les organisations syndicales en sont d’accord – on a pris des mesures en ce sens pour l’apprentissage et on vient de prendre une décision pour ce qui concerne l’alternance –, la voie d’entrée dans la fonction publique est le concours.

Certes, on peut lutter contre la précarisation des emplois dans la fonction publique, et tel est l’objet de la loi Sauvadet. Mais ne créons pas de nouvelles conditions d’accès à la fonction publique, sans concours, je le répète.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l’éducation portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Permettez-moi tout d’abord de rendre hommage aux contractuels de droit local des services publics à l’étranger. Même si ce n’est pas le sujet, je tiens à faire remarquer que ces contractuels rencontrent des difficultés spécifiques en matière d’évolution de carrière. Ils ont aussi parfois des difficultés à faire valoir leurs droits pour ce qui concerne l’assurance maladie, l’assurance chômage ou l’assurance vieillesse, face à un employeur bénéficiant de l’immunité diplomatique. Par ailleurs, les conditions de leur retour en France sont parfois très compliquées. De plus, ce sont souvent ces personnes qui sont visées par la diminution du nombre d’agents dans les ambassades.

J’en viens à l’objet de mon amendement. Des milliers d’enseignants travaillent dans les établissements scolaires français à l’étranger ; ils exercent depuis, parfois, dix, quinze ou vingt ans, dans les conditions du droit local.

Aussi, cet amendement vise à étendre le bénéfice des dispositions de la loi Sauvadet aux agents contractuels de droit local des établissements d’enseignement français à l’étranger recrutés pour répondre aux besoins permanents de ces établissements, qui sont directement gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, ou par une entité juridique ayant signé une convention avec l’AEFE. Ils sont recrutés sous contrat régi par le droit de leur pays de résidence, mais ils exercent leur métier exactement dans les mêmes conditions qu’un contractuel qui, en France, a droit à l’accès à la titularisation. C’est la raison pour laquelle ils ont éprouvé un profond sentiment d’injustice en se voyant exclus du champ de la loi Sauvadet.

Avec les cosignataires de cet amendement, je demande une nouvelle fois que l’accès à la titularisation dans l’éducation nationale soit ouvert à ces personnes : je le répète, après avoir souvent travaillé dix, quinze ou vingt ans dans des établissements d’enseignement français, elles méritent de se voir offrir une évolution de carrière satisfaisante !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

J’ignore quelle position prendra Mme la ministre, mais il paraît difficile à la commission, mon cher collègue, d’accéder à votre demande, dans la mesure où la titularisation dans la fonction publique ne peut être ouverte qu’aux agents recrutés sous contrat de droit public régi par les lois statutaires. De fait, il semble malaisé de prendre pour référence le droit local, un droit étranger, pour procéder à une intégration dans la fonction publique par des voies de recrutement réservées.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le Gouvernement considère qu’il est très difficile, sinon impossible, d’accéder à la demande de M. Leconte. En effet, comme je l’ai expliqué il y a quelques instants, si nous ouvrions l’accès dans la fonction publique à des agents recrutés dans le cadre de contrats de droit étranger, quelques difficultés que cette voie comporte, nous porterions atteinte au statut de la fonction publique ; c’est donc une porte que nous ne pouvons pas ouvrir. En revanche, les enseignants et personnels accompagnants recrutés via l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger peuvent se présenter aux concours internes.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 196, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

de la même loi

par les mots :

de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Je suis saisi de deux amendements, présentés par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 165 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».

L’amendement n° 166 est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : «, bénéficier d'un congé maternité ».

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

L’amendement n° 165 est défendu.

J’en viens à l’amendement n° 166. La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la fin du plan de titularisation et d’éligibilité à la titularisation des agents recrutés pour satisfaire à un besoin permanent en application de la loi du 12 mars 2012. Or nous avons constaté qu’un certain nombre de femmes parties en congé de maternité n’avaient pas reçu les informations suffisantes pour pouvoir bénéficier du dispositif. Pour pallier cette difficulté, il nous paraît important d’inscrire explicitement dans la loi qu’elles peuvent en bénéficier alors qu’elles sont en congé de maternité.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission sollicite le retrait des amendements n° 165 et 166. D’après ce que je comprends, Mme la ministre est sur le point d’expliquer que, au moins pour ce qui est du second amendement, la demande de Mme Bouchoux est déjà satisfaite.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Pour des raisons que j’ai déjà exposées tout à l’heure, je sollicite le retrait de l’amendement n° 165. Quant à l’amendement n° 166, il est bel et bien satisfait, puisqu’il est prévu que les agents en congé de maternité entrent dans le champ d’application du dispositif, à égalité de droits avec les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

Non, je les retire, monsieur le président. En ce qui concerne le second, il serait bon, madame la ministre, que l’information soit mieux diffusée sur le terrain, car, visiblement, les règles ne sont pas claires pour tout le monde ; je vous demande d’y veiller, car plusieurs cas nous ont été signalés.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

C’est entendu, madame la sénatrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Les amendements n° 165 et 166 sont retirés.

Je mets aux voix l’article 15 bis A, modifié.

L'article 15 bis A est adopté.

I. – L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a)

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. » ;

II. – Le I du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 54, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Aujourd’hui, la proportion de « reçus-collés » dans la fonction publique territoriale avoisine les 10 %, selon l’Inspection générale de l’administration.

Subordonner le maintien du lauréat sur la liste d’aptitude à une demande écrite, ainsi que la commission l’a décidé, ne résout en rien ce problème important. En effet, les promoteurs de cette mesure ont probablement calculé que les oublis ou retards de certains lauréats permettraient de réduire la longueur de la liste d’aptitude, et donc le nombre de « reçus-collés ». Il nous semble que telle n’est pas la bonne direction à prendre.

En plus d’être inefficace, cette disposition serait particulièrement injuste. Le lauréat d’un concours qui ne trouve pas de poste auquel il puisse prétendre ne devrait pas, en plus, subir des entraves administratives, des chausse-trappes, en quelque sorte, posées par le législateur !

La situation des « reçus-collés » est la preuve évidente des faiblesses que continue de présenter le statut de la fonction publique territoriale, lequel a toujours besoin d’être amélioré.

Certes, allonger la durée de validité du concours est une bonne mesure a minima, mais elle ne résout que partiellement ce problème spécifique à la fonction publique territoriale. Il faudra bien qu’un jour nous nous y attaquions, afin que les lauréats d’un concours soient nommés, quitte à être pris en charge par les centres de gestion tant qu’ils n’obtiennent pas de nomination. Ce qui, au demeurant, posera la question des ressources de ces centres.

Puisque nous n’en sommes pas là, nous proposons, dans l’immédiat, de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en supprimant l’obligation d’une demande écrite, introduite par la commission à l’alinéa 3 du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La question des « reçus-collés » est un serpent de mer… Voilà une éternité que nous sommes confrontés à ce problème et que nous ne savons pas par quel bout le prendre pour trouver une solution qui donne satisfaction à tous !

Pour un agent qui, ayant réussi un concours, est inscrit sur une liste d’aptitude, ne pas trouver une activité professionnelle est à la fois stressant et préoccupant, d’autant que, s’il est rayé de la liste, il devra tout reprendre de zéro.

Comme vous, monsieur Bosino, je considère qu’allonger de trois à quatre ans la durée de validité des concours n’est pas la bonne solution. Vous préférez néanmoins cette réponse à l’idée que j’ai proposée de demander aux agents figurant sur une liste de faire état par écrit de leur situation.

Si tous les présidents de centre de gestion ont une bonne expérience de cette question, certains assurent un suivi des agents et d’autres non. C’est pourquoi deux amendements seront présentés dans quelques instants qui visent à instaurer un véritable suivi des lauréats par les centres de gestion ; j’y serai favorable.

Notre proposition consiste à doubler ce suivi en demandant à l’agent lui-même de se manifester. En effet, lorsque j’ai reçu M. Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, il m’a confirmé que l’analyse des listes de lauréats sur l’ensemble du territoire national faisait apparaître une proportion de « reçus-collés » inférieure à 5 %. Preuve que ce qui est affiché ne correspond pas à la réalité des faits.

Nous pensons que, avec les mesures que nous proposons, nous arriverons à réduire de manière importante le nombre de « reçus-collés ».

Bien sûr, le problème ne sera pas résolu en totalité, puisqu’il en restera toujours un petit nombre. Pour ceux-là, je n’ai pas de solution miracle à vous proposer ; d’ailleurs, personne n’en a jamais trouvé, et aucun gouvernement, de quelque sensibilité qu’il soit, n’a pu imaginer la solution technique et politique qui permettrait de régler ce problème.

Dans ces conditions, nous préférons maintenir notre position. Je demande donc à M. Bosino de bien vouloir retirer son amendement au profit des deux qui vont être défendus d’un instant à l’autre, tout en sachant qu’il n’exaucera probablement pas mon souhait…

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je souscris à l’argumentaire de M. le rapporteur. Nous sommes attachés au suivi des lauréats et, dans ce cadre, la demande écrite nous paraît utile : elle permet de savoir que telle personne inscrite sur une liste d’aptitude a trouvé un travail, mais pas telle autre qui sollicite son maintien sur la liste.

À l’évidence, une meilleure gestion est nécessaire dans ce domaine. Je pense que cette question relève non pas de la loi, mais de dispositions réglementaires qui pourraient être prises après discussion avec les centres de gestion. À la vérité, un vrai travail doit être mené avec ces centres, dont certains demandent déjà une coordination au moins régionale ; plusieurs pistes de travail sont sur la table.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que, malheureusement, il n’est pas possible de prévoir exactement le nombre de postes à pourvoir, dans la mesure où les collectivités territoriales ne fournissent pas des éléments de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois. Comme nous ne disposerons pas de telles données dans un avenir proche, nous nous trouvons face à un mur.

Nous allons essayer d’arranger les choses au mieux en menant un travail collectif avec les centres de gestion, un travail qui pourra peut-être être accompagné par le Centre national de la fonction publique territoriale, s’il en est d’accord, en ce qui concerne les personnes qui viennent de sortir de la liste d’aptitude et qui n’ont pas été prévenues en temps et en heure.

Monsieur Bosino, je n’ai pas plus que M. le rapporteur de solution miracle à proposer, mais je m’engage à travailler avec les centres de gestion. Aussi bien, je vous demande de retirer votre amendement, auquel je ne puis être favorable.

Mme Guittet, députée, a élaboré sur ce sujet une proposition de loi qui, pour l’instant, ne nous permet pas d’avancer. Le travail est donc devant nous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Compte tenu des explications qui viennent d’être données, je le retire, monsieur le président, non sans insister encore sur la gravité du problème. Songeons au sentiment d’injustice des agents qui, ayant passé un concours, risquent de devoir le repasser ! J’espère que la réflexion qui nous a été annoncée sur cette question sera fructueuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 54 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;

La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 129 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Bouchoux

S’il l’on cherche des volontaires pour travailler sur ce sujet, je veux bien en être !

Nous proposons la mise en place d’un système de suivi des « reçus-collés », dont la proportion, selon Mme Di Folco hier soir, s’établit à 5 %, tandis que certains universitaires l’estiment à 8 %.

Remarquez, mes chers collègues, qu’il y a là un problème non seulement pour les « reçus-collés », mais aussi pour toute la société. Il s’agit en effet d’un énorme gâchis de talents qui peut entraîner de la frustration, voire du désespoir.

Il me semble que, à l’heure des réseaux sociaux, il devrait être possible, par exemple à l’aide des numéros d’inscription au concours, d’assurer beaucoup plus facilement que jadis un suivi des lauréats, à l’instar du suivi que les universités assurent de leurs anciens étudiants.

Les centres de gestion travaillent très bien ; pour ma part, je travaille fort bien avec celui du Maine-et-Loire. Aussi bien, comme l’a dit Mme Di Folco, il n’est sûrement pas impossible, à l’heure de l’informatique et en se fondant sur les numéros des candidats aux concours, d’assurer un suivi des personnes qui sont « perdues », surtout si, comme on nous l’explique, elles ne sont pas si nombreuses que cela.

Voyez ce qui a été fait au sujet des décrocheurs du système éducatif : si, malheureusement, on ne les a pas fait tous raccrocher, on a réussi à mettre en place un fléchage des situations qui semblait impossible à tout le monde, et grâce auquel les régions vont s’atteler au problème !

Dans ce domaine, mes chers collègues, il n’y a pas de fatalité : nous pouvons mettre en place un suivi, et je répète que je suis volontaire pour réfléchir à cette question, qui me paraît importante. Il suffirait de s’appuyer, par exemple, sur les promotions qui passent les concours, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur les outils que mettent en place les centres de gestion.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Je sollicite le retrait de ces amendements identiques ; s’ils étaient maintenus, je m’en remettrais à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mme Jacqueline Gourault. Mme Bouchoux a raison en tout point : à l’heure actuelle, il est incompréhensible que la gestion des « reçus-collés » ne soit pas meilleure. On m’a dit que, au bout de trois ans, 5 % environ des lauréats étaient dans la nature

Mme Catherine Di Folco acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Un grave problème se pose à cet égard dans la fonction publique hospitalière, mais nous n’avons pas le temps d’en parler cet après-midi !

Les amendements sont adoptés.

L'article 15 bis est adopté.

I

Non modifié

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription de ces emplois ou de ces types d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d’une institution administrative ».

II. – Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’inscription sur le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la même loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Il s’agit d’un amendement important, dont Mme Canayer est le premier signataire.

La loi du 11 janvier 1984, dans son article 3, alinéa 2, autorise certains établissements à recourir à des personnels de droit privé. Cette possibilité était traditionnellement utilisée par le Centre national de la propriété forestière, qui embauchait un personnel relevant à la fois du droit privé et du droit public. Cet équilibre fonctionne pour le plus grand bien des usagers, en l’espèce les propriétaires forestiers privés.

Or l’article 16 du projet de loi qui renforce le recours par les établissements publics visés par le décret-liste aux agents titulaires de la fonction publique vient fragiliser cet équilibre. C’est pourquoi il convient de le supprimer, pour maintenir la situation en l’état.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit d’encadrer plus strictement les dérogations à l’emploi titulaire dont bénéficient les établissements publics administratifs de l’État en raison du caractère particulier de leurs missions.

Institué en 1983, le principe à l’origine de ces dérogations s’applique aux établissements inscrits sur une liste annexée à un décret du 18 janvier 1984. Il a été largement mis en œuvre au fil du temps, si bien que les dérogations se sont multipliées presque à l’infini, sans que cela donne lieu à un réexamen de leur fondement.

L’article 16 précise le caractère particulier des emplois des établissements publics administratifs qui peuvent faire l’objet d’une dérogation : ceux-ci doivent répondre à des besoins en termes de « qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires ». Par ailleurs, les emplois concernés doivent être inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d'État qui est accordée pour une durée déterminée renouvelable. Enfin, les agents recrutés le sont en contrat à durée indéterminée.

L’article 16 vise à restreindre les mesures dérogatoires introduites en 1983, sans en affaiblir le principe. Il prévoit simplement d’en préciser les modalités, pour qu’elles correspondent davantage au motif de leur création.

L’emploi titulaire constitue un principe statutaire fondamental qui a été rappelé à plusieurs reprises lors de la discussion. Y déroger implique que les corps existants ne peuvent pas pourvoir les emplois concernés. Il importe par conséquent de bien encadrer ce régime : tel est l’objet de l’article 16.

Pour autant, le dispositif, bien qu’encadré, mérite certainement de conserver un minimum de souplesse, compte tenu de la situation actuelle du Centre national de la propriété forestière, le CNPF. C’est en ce sens que je ferai des propositions lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur Revet, de retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Le CNPF peut déjà recourir à des agents contractuels de droit public. Comme pour les autres établissements, il lui suffit de démontrer que la mission qu’il entend confier à la personne recrutée sous contrat est spécifique et ne peut être exercée par un fonctionnaire.

Par ailleurs, l’article L. 321-4 du code forestier prévoit que le Centre national de la propriété forestière peut recruter des personnels de droit privé dans les cas où la nature de la mission qu’exercent ceux-ci le nécessite. Il n’y a donc pas de problème particulier avec le CNPF.

Je trouve vraiment dommage de vouloir supprimer l’article 16 pour régler le seul cas du CNPF, alors même que celui-ci ne rencontre pas de souci majeur.

En définitive, je souhaite que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur. Cela étant, je m’engage à vous donner tous les arguments justifiant l’article L. 321-4 du code forestier et les missions des établissements avant que la commission mixte paritaire se réunisse, de telle sorte que vous puissiez éventuellement en débattre si les documents dont vous disposez ne vous donnent pas entière satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

J’ai cosigné cet amendement parce qu’il me semble important.

Nous avons eu une discussion pendant la réunion de la commission– et même au-delà – sur le sujet avec M. le rapporteur.

L’amendement concerne la forêt, mais pas seulement : j’ai en effet été saisie par des établissements qui gèrent les petits monuments historiques ou les petits châteaux pour le compte du ministère de la culture. De fait, ces établissements exercent des missions qui nécessitent le recours à des personnels polyvalents. Or il est indispensable de respecter cette polyvalence pour préserver une gestion économe des petits châteaux que l’on trouve sur notre territoire.

Les auteurs de l’amendement tiennent véritablement à l’établissement par décret de la liste des emplois ouvrant droit à une dérogation. Cette mesure permettra de ne pas trop resserrer le dispositif.

Comme l’a proposé M. le rapporteur et comme l’a indiqué Mme la ministre, nous parviendrons certainement à rédiger un amendement commun permettant de tous nous rassurer d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Compte tenu de ce que je viens d’entendre sur le possible réexamen de cette question en commission mixte paritaire, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Merci, monsieur Revet, je n’en attendais pas moins de vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

les emplois

insérer le mot :

permanents

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l’agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Pour les établissements publics qui sont habilités à recruter des agents contractuels, le recrutement doit se faire en contrat à durée indéterminée lorsque les emplois concernés sont permanents, et en contrat à durée déterminée lorsqu’il s’agit de missions temporaires.

Le Gouvernement souhaite simplement bien préciser les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous ne sommes pas du tout favorables à cet amendement, car le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne vise que des emplois permanents. Il est donc superflu d’introduire la précision proposée au 2° de cet article, car cela risque de brouiller la portée des 1°, 3° et 5° de ce même article.

En outre, l’insertion d’une disposition relative aux emplois temporaires rend l’ensemble confus, alors même que l’article 3 précité ne vise expressément que les emplois permanents, comme je viens de l’indiquer. Il est donc possible de tranquilliser le Gouvernement sur ce point.

Pour l’ensemble de ces motifs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement, à moins que Mme la ministre, convaincue par mon intervention, ne retire son amendement !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Monsieur le rapporteur, j’entends ce que vous dites au sujet des emplois permanents.

Je précise que l’amendement ne vise pas les cas où il faut remplacer un agent malade pour une courte durée. En revanche, dans les cas où les agents sont malades sur de plus longues durées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de recruter en CDD aux établissements publics administratifs, et non à la fonction publique d’État de manière générale. Dans la mesure où je parle bien d’établissements publics administratifs, je maintiens cet amendement.

Il y a certes quelques cas ou quelques missions sur lesquels il faudrait revenir, mais je crois que les recrutements en CDI posent également parfois problème dans certains établissements publics administratifs.

Je m’engage à travailler sur le sujet, mais je sais déjà que j’éprouverai des difficultés à trouver un profil correspondant à celui de la fonction publique pour combler les besoins de certains établissements publics. Je pense en particulier à l’un des derniers établissements publics administratifs qui a été créé concernant la numérisation.

Je suis consciente qu’il faut veiller à ne pas remplacer des agents malades par des emplois permanents.

Cela étant, je vous adresserai la liste des établissements dont je viens de parler. Je l’ai d’ailleurs déjà communiquée lors du dernier conseil commun de la fonction publique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 49, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité entre contrats qui peuvent donner accès à un recrutement en CDI.

Elle prévoit notamment qu’une période de quatre mois entre deux contrats n’est pas interruptive. Pourtant, de nombreux agents contractuels restent encore en dehors de la période de référence – relativement complexe – inscrite dans la loi, parce que la période qui sépare leurs contrats est jugée trop importante.

C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », et à ouvrir l’accès à la fonction publique aux agents ayant effectué un contrat d’une durée d’au moins deux mois au cours de l’année précédant le 31 mars 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission est défavorable à cet amendement, parce qu’il est contraire à l’économie de la loi Sauvadet de 2012.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Marylise Lebranchu, ministre

Cet amendement tend à stabiliser le cadre juridique applicable aux contractuels. Son adoption permettrait d’éviter de modifier de nombreux textes réglementaires. Elle n’aurait aucune incidence sur le fond, mais permettrait de mieux encadrer ce type d’embauches.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, elle a transféré à l’article 18 ter du présent projet de loi la disposition figurant précédemment à l’article 17 : celle-ci figurera ainsi au sein de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, qui régit la durée des contrats dans la fonction publique. Sont désormais regroupées des dispositions de même nature

Par ailleurs, la contrainte invoquée par le Gouvernement dans l’objet de l’amendement pour justifier le rétablissement de l’article 17, à savoir la nécessité d’ouvrir un « nouveau chantier normatif », est excessive dans la mesure où le texte de la commission des lois se borne tout simplement à regrouper au sein d’un article dédié les dispositions qui figuraient dans cet article supprimé.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : M. Alain Milon, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Michel Forissier, Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Éric Jeansannetas et Mme Annie David ;

Suppléants : Mme Catherine Deroche, MM. Jérôme Durain, Jean Marc Gabouty, Mmes Catherine Génisson, Pascale Gruny, Hermeline Malherbe et M. Jean Marie Morisset.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Caffet

Mes chers collègues, je vous propose de prendre acte de l’impossibilité d’entamer avant demain matin l’examen de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.