Déposé le 21 janvier 2016 par : MM. Collombat, Portelli, Mézard.
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
…° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :
« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;
« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;
« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.
« Cette décision est motivée.
« II. – Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »
Vu les pouvoirs et le champ de compétences très importants confiés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), autorité administrative nommée, il convient d’encadrer ses procédures et de prévoir une voie de recours contre ses décisions.
Cet amendement précise le régime des décisions que la HATVP. D’une part, il impose la motivation de ces décisions. Cette motivation doit, selon les règles traditionnelles, contenir les éléments de droit et de fait qui justifient la décision. D’autre part, il précise que ces décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel et attribue ce contentieux à la juridiction administrative et, plus particulièrement, au Conseil d’État en premier et dernier ressort.
Ces règles s’appliqueraient aux décisions prises à la HATVP sans considération de leur qualité (fonctionnaires, parlementaires, élus locaux, etc.).
Les décisions concernées sont les injonctions adressées et les avis rendus par la HATVP (1° et 7°) qui sont juridiquement contraignantes pour les personnes concernées (obligation de déposer une déclaration, interdiction d’exercice d’une activité, etc.). Il en est de même des demandes de communication (4°) imposant à une personne concernée à l’administration fiscale de transmettre des informations dont certaines susceptibles d’être couvertes par un secret protégé par la loi.
Sont également visées les décisions qui portent à la connaissance du public ou d’autorités extérieures à la personne concernée des informations résultant des contrôles de la HATVP (2° et 6°). Le tort qu’elles peuvent créer aux personnes concernées si elles s’avèrent reposer sur des éléments erronés justifie que ce type de décision puisse être contesté devant une juridiction indépendante.
Enfin, les décisions envisagées sont également celles que les représentants de la HATVP sont conduits à prendre dans le cadre de l’instruction des déclarations adressées à son président. Au terme de ces contrôles et au regard des informations collectées, la HATVP est appelée à procéder à des appréciations ou évaluations, notamment en matière de situation patrimoniale. Cet amendement permet ainsi que ces appréciation ou évaluations puissent être débattues et tranchées par un juge (3° et 5°).
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