Amendement N° 45 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Christian Favier Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l’objet d’appels devant une commission de recours.
« L’autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.

Exposé Sommaire :

Ce projet de loi vise à harmoniser les garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique en intégrant à la loi 83-634 des procédures aujourd’hui disparates des lois 84-16, 84-53, 86-33. Cet exercice louable n’est cependant pas poursuivi à son terme pour ce qui concerne les procédures de recours.

En effet, dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs.

A contrario, dans la Fonction publique de l’État, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’État peut être suivi ou non par le ministre intéressé.

L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.

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