Amendement N° 46 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Christian Favier Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l’article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’ordonnance n° 58-696 a donné à l’administration pénitentiaire des prérogatives exorbitantes au droit commun en matière de sanction disciplinaire. Ainsi l’article 86 du décret 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance dispose que « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »

Ces dispositions, qui privent les agents de l’administration pénitentiaires du droit élémentaire à la défense, sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. En les abrogeant, l’amendement vise à rétablir le principe du contradictoire et du droit à la défense en matière disciplinaire pour les agents de l’administration pénitentiaire.

Il en est de même avec la loi 68-695 concernant les personnels des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne relèvent pas des corps de police.

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