Amendement N° 49 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 janvier 2016 par : M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Christian Favier Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Après l’alinéa 3

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1erest réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et dans le cas d’agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;

…- Le premier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

« I - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. » ;

Exposé Sommaire :

La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu’une période de 4 mois entre deux contrats n’est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin »

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