Sous-Amendement N° COM-13 à l'amendement N° 6 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection de l'enfant

Déposé le 9 février 2016 par : M. Béchu.

Photo de Christophe Béchu 

I. Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

par les mots :

nationales de programme

II. Alinéa 42, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

présidentielle

par les mots :

du Président de la République

2° Après le mot :

referendums

insérer le mot :

nationaux

III. Compléter cet amendement par X alinéas ainsi rédigés :

8° L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. -La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 9 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentations au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement précise la rédaction de l'amendement et assure son application outre-mer.

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