Amendement N° COM-9 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection de l'enfant

Déposé le 8 février 2016 par : M. Béchu, rapporteur.

Photo de Christophe Béchu 

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

II. Après l'alinéa 1,

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : « de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par les mots : « de programme »;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

par les mots :

nationales de programme

IV. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Au troisième alinéa, les mots : « de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par les mots : « de programme ».

Exposé Sommaire :

Amendement d'harmonisation rédactionelle.

La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certians sondages d'opinion évoque les sociétés nationale de radiodiffusion et de télévision tandis que l'article 2 ter renvoie aux sociétées mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par souci de cohérence, il est proposé d'évoquer les "sociétés nationales de programme" qui est l'expression utilisée à cet article 44, au sein de l'ensemble de la loi du 19 juillet 1977.

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