Déposé le 25 janvier 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.
I. - Alinéa 2
Après les mots :
code pénal
insérer les mots :
pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 du présent code
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à permettre le maintien de la centralisation du contentieux de l'application des peines pour les délits terroristes d'apologie du terrorisme ou de provocation à de tels actes lorsque le parquet de Paris a retenu sa compétence pour les poursuivre.
Quand les faits ont justifié une centralisation et un traitement spécialisé au stade de la poursuite, il semble cohérent de permettre que la personne condamnée pour ces faits soit suivie par le juge de l'application des peines spécialisé en matière de terrorisme.
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