Déposé le 25 janvier 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ierdu titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »
Le présent amendement vise à étendre aux infractions terroristes l'application des dispositions relatives au suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire est défini aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal. Selon l’article 131-36-1, le suivi socio-judiciaire « emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive».
La personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut se voir appliquer les obligations définies aux articles 132-44 et 132-45 qui résultent d’une décision de sursis avec mise à l’épreuve. En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut désormais, à titre de mesure de sûreté, faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions définies aux articles 131-36-9 à 131-36-13.
Enfin, depuis la mise en œuvre de la même loi, le fait d’être condamné à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru expose la personne à être soumise aux dispositions relatives à la surveillance judiciaire(définie aux articles 723-29 à 723-39 du code de procédure pénale). L’objectif poursuivi par cette mesure est de permettre le contrôle, dès leur libération, des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.
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