Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Bonhomme, rapporteur.
Alinéa 2 :
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114-2. - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois relevant du domaine du transport collectif de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’autorité administrative compétente informe l’employeur du résultat de l’enquête.
« Si le comportement des personnes intéressées est devenu incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles elles ont été recrutées ou affectées, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur. L'autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
Amendement permettant la réécriture du dispositif de vérification administrative prévu par le texte en :
- l'étendant à l'ensemble du domaine du transport collectif de personnes ;
- prévoyant que l'employeur est informé des éléments ;
- traitant la question des personnes dont le comportement évoluerait, postérieurement à leur recrutement ou leur affectation. Dans ce cas, cette enquete serait menée à l'initiative de l'employeur, qui serait averti de son résultat par l'autorité adminstrative.
Par ailleurs, un décret en Conseil d'État fixerait les conditions d'application de l'article. Il préciserait notamment les fonctions concernées ; en effet, il ne serait pas réaliste de procéder au contrôle systématique de tous les agents des opérateurs privés.
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