Amendement N° 15 rectifié (Retiré)

Prévention et lutte contre les incivilités contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 27 janvier 2016 par : MM. Karoutchi, Houel, Mme Mélot, MM. Cornu, Vaspart, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Doligé, Leleux, Chaize, Cambon, D. Laurent, G. Bailly, Lefèvre, Mayet, Mmes Procaccia, Primas, MM. Mouiller, Milon, Mme Deromedi, M. Houpert, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Legendre, Joyandet, Mme Gruny.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Caroline Cayeux Photo de Robert Laufoaulu Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Patrick Chaize Photo de Christian Cambon Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Bailly 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Mayet Photo de Catherine Procaccia Photo de Sophie Primas Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Milon Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Houpert Photo de Catherine Deroche Photo de Bernard Fournier Photo de Jacques Legendre Photo de Alain Joyandet Photo de Pascale Gruny 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-... – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait d’inciter à la fraude dans les transports par la création d’un collectif solidaire de fraudeurs. »

Exposé Sommaire :

Les méthodes des fraudeurs récidivistes ont évolué et il convient d’adapter la législation pénale à ces évolutions pour renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les transports.

A cette fin, le présent amendement prévoit de créer un nouveau délit afin de lutter contre les mutuelles qui incitent à la fraude en promettant de payer l’amende en lieu et place des contrevenants, moyennant une cotisation mensuelle.

Les peines encourues sont identiques à celles prévues pour le délit d’« incitation à commettre des délits ou des crimes par voie de presse ou tout autre moyen de communication », prévu par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette proposition s’appuie sur le chef d’accusation retenu par le parquet dans le cadre des poursuites pénales engagées à Lille et à Rennes contre les mutuelles de fraudeurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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