Amendement N° COM-18 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mars 2016 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Longeot, Mouiller, Revet.

Photo de Xavier Pintat Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet 

Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « indispensables » est remplacé par le mot : « liées ».

Exposé Sommaire :

Plusieurs amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, afin de définir plus précisément le champ de l’obligation prévue à l’article 10 du projet de loi, pour le délégataire de service public, de fournir à l’autorité délégante les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’organisation et de l’exploitation du service public dont il assure la gestion. L’un de ces amendements vise à limiter la portée de cette obligation aux données et bases de données indispensables à l’exécution de ce service public.

Or, en l’absence de toute précision sur ce qu’il convient d’entendre par « données indispensables à l’exécution du service public », le risque est de laisser au délégataire le soin d’interpréter lui-même cette notion dans un sens trop restrictif, en refusant la transmission à l’autorité délégante de certaines données demandées par celle-ci, mais que le délégataire ne considère pas indispensables à l’exécution du service public selon sa propre grille de lecture.

C’est pourquoi, sans remettre en cause le principe, il est proposé d’atténuer la portée de cette disposition, en prévoyant que le délégant est fondé à obtenir de son délégataire les données et bases de données liées à l’exploitation du service public dont il assure la gestion.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion