Déposé le 4 avril 2016 par : Le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 23 bis nouveau pose le principe que toute plateforme ayant pour objet des services proposées par des professions réglementées doivent recevoir un avis conforme et d’un label qualité de l’institution chargée des règles déontologiques.
Cette disposition est contraire aux règles fixées par la directive 2006-123 dite « service » du 12 décembre 2006 notamment l’article 9 qui interdit à tout Etat membre de subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation préalable sauf si le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire ou est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
Or, l’article 23 bis oblige toute plateforme à disposer d’un label qualité pour exercer son activité si celle-ci est réglementée.
Par ailleurs, il n’existe pas pour toutes les professions encadrées d’institution déontologique.
S’agissant des plateformes qui hébergent des personnes relevant de dispositions spécifiques dans le cadre de leur activité, l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique transposant la directive 2000-31 relative au commerce électronique ne permet pas d’imposer aux hébergeurs un contrôle du contenu mise en ligne sauf s’il s’avère manifestement illicite.
En termes concurrentiels, il est contestable de confier à un ordre professionnel, représentant des professionnels déjà installés, le soin de donner un avis (a fortiori un avis conforme) sur une activité nouvelle (nouvel entrant).
Il convient donc de supprimer cet article, la France pourrait en effet être condamnée par l’Union européenne en procédure de manquement.
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