Amendement N° COM-21 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mars 2016 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Longeot, Mouiller, Revet.

Photo de Xavier Pintat Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet 

Aux deuxième et sixième alinéas, remplacer au début de la seconde phrase les mots : « il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à » par les mots : « La personne morale de droit public ou un tiers désigné par celle-ci peut »

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

Lors du débat à l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été présentés afin de préciser que la personne publique délégante a le droit, sous certaines conditions, d’exploiter les données et bases de données que le délégataire de service public est tenu de lui fournir, sans avoir à obtenir pour cela une autorisation de la part de ce dernier.

Ces amendements ont tous été rejetés après avoir reçu un avis défavorable du rapporteur – suivi par le Gouvernement -, qui a rappelé que l’indicatif vaut impératif, en ajoutant que la rédaction prévoit que le délégataire « autorise » et non pas « peut autoriser ». Il a toutefois refusé d’admette explicitement que l’emploi de l’indicatif signifie que le délégataire ne dispose par conséquent d’aucun pouvoir de décision en la matière, pour s’opposer à la volonté d’une autorité délégante d’ouvrir certaines données relatives à l’exploitation du service public délégué sur son territoire.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier ce point, par l’utilisation une tournure de phrase ne pouvant laisser place à la moindre ambiguïté.

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