Amendement N° COM-24 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 mars 2016 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Longeot, Mouiller, Revet.

Photo de Xavier Pintat Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet 

Avantl'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré avant l’article 38 un nouvel article ainsi rédigé :

« Après l’article L.33-12 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un nouvel article L33-13 ainsi rédigé :
« Article L 33-13. - Les opérateurs privés de communications électroniques, lorsqu’ils s’engagent à construire des réseaux à très haut débit en fibre optique, établissent des conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements dont le territoire est concerné, afin de planifier ces investissements et de fixer les modalités de réalisation des travaux. Ils y indiquent obligatoirement leurs engagements en termes de nombre de prises éligibles selon la définition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ils transmettent aux collectivités locales ou à leurs groupements concernés un bilan annuel de l’exécution de la convention faisant apparaître le nombre de prises raccordées réalisées et leur communiquent trimestriellement les fichiers des informations préalables enrichies.

Les conventions déjà établies à la date de publication de la loi n°… du … doivent être mises à jour de la présente obligation avant le 31 décembre 2016.

Si le bilan annuel d’exécution de la convention fait apparaître un manquement de l’opérateur à ses engagements en termes de nombre de prises éligibles, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par la convention peuvent mettre en application l’ensemble des attributions que leur reconnaît l’article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, sans qu’un nouvel appel à manifestation d’intérêt ne soit exigible. »

Exposé Sommaire :

Les conventions actuelles ne comportent pas d’engagement juridique des opérateurs privés sur la réalisation effective de la desserte en fibre optique des territoires en dehors du positionnement des armoires dédiées à la fibre optique. Les critères retenus sont le nombre de prises programmées et le nombre de prises raccordables sur demande. Il est indispensable que les engagements concernent des réalisations cohérentes avec l’objectif de la convention, et soient assortis d’un mécanisme subsidiaire en cas de non-respect par l’opérateur. Dans cette perspective, l’indicateur du nombre de prises éligibles selon la définition de l’ARCEP est pertinent et caractérise bien un véritable engagement des opérateurs. Il permet également de caractériser le constat de carence nécessaire aux métropoles et aux communautés d’agglomérations pour pouvoir lancer des projets FTTH complémentaires à ceux des opérateurs privés.

La fourniture des fichiers relatifs aux informations préalables établies (IPE) et du nombre des prises raccordées permet d’évaluer, la progression des investissements réalisés pour la couverture du réseau FTTH dans la zone conventionnée, ainsi que la commercialisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion