Déposé le 4 avril 2016 par : M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
Cet article vise à substituer au mot « illicite » le mot « illégal » à chacune de ces occurrences, considérant que, « en comportant une dimension morale», le terme « illicite » inciterait les hébergeurs à censurer des contenus au-delà de ce que leur impose la loi.
En réalité, les deux notions se recoupent complètement en pratique. Cependant, soucieux de donner du sens à ce changement de terminologie, certains tribunaux pourraient néanmoins être conduits à établir une distinction nouvelle entre ces deux termes et à faire évoluer l’application de la disposition, ce qui serait source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique définissent le régime de responsabilité des hébergeurs au regard des informations « illicites » qu’ils peuvent stocker.
Ce critère de l’illicéité est conforté par les considérants 40, 45, 46 et 48 de la même directive.
Il y a lieu donc de maintenir cette terminologie.
C’est pourquoi le présent amendement vise donc à supprimer l’article.
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