Amendement N° COM-67 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 31 mars 2016 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. ».

Exposé Sommaire :

L’article L121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.

Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.

Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.

Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’ « IP tracking ».

Tel est l’objet de cet amendement.

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