Déposé le 12 février 2016 par : MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ».
Le présent amendement vise à revenir à une disposition qui existait avant 2006 et qui permettait aux conjoints étrangers des Français de bénéficier d’une certaine stabilité.
La CNCDH et le Défenseur des droits ont recommandé le rétablissement de la délivrance de plein droit de la carte de résident après 2 années de mariage.
Au lieu des deux années de mariage, l’amendement propose une condition de trois années de mariage.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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