Déposé le 12 février 2016 par : MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’étranger ayant bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour. »
Le présent amendement reprend une préconisation du Défenseur des droits.
Le renouvellement des titres de séjour provisoires représente un coût non négligeable pour les intéressés. Le Défenseur des droits a ainsi souligné à que la possession d’une carte de séjour temporaire implique pour le bénéficiaire des difficultés d’ordre pratique et juridique dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et, de fait, un traitement défavorable par rapport à une autre personne étrangère placée dans une situation comparable qui détiendrait une carte de plus longue durée, telle une carte de résident.
Sur ce point, « le projet de loi ne confère pas de caractère automatique et de plein droit à la délivrance de la carte de résident après 5 années de séjour régulier (c’est-à dire après un titre d’un an puis un titre de quatre ans). Ainsi, on ne voit pas ce qui empêcherait une préfecture de délivrer un autre titre pluriannuel, voire un nouveau titre d’un an si l’étranger venait à changer de statut. Dans ce cadre, la mise en place de titres pluriannuels peut s’avérer source de complexification. »
Or, « la carte de résident, d’une validité de 10 ans, remplissait à elle seule les objectifs de stabilité et simplification recherchés. A l’occasion des 30 ans de la création de ce titre de séjour, il est opportun de rappeler qu’elle était vue en 1984 comme le titre de droit commun, le point de départ et la condition à l’intégration de l’étranger qui en était titulaire, ce qui n’est aujourd’hui plus le cas ».
A la demande de son auteur
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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