Déposé le 12 février 2016 par : MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie ; ».
Le présent amendement vise à compléter le 9° de l’article L. 314-11 CESEDA qui délivre à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Il vise à prévoir que l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un titre de séjour provisoire entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cela doit permettre de déterminer ensuite s’il est admissible au titre provisoire du 9°. Au cas contraire, il rentre dans le droit commun des étrangers.
A la demande de son auteur
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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