Déposé le 4 février 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, M. Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais inférieurs pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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