Amendement N° 174 4ème rectif. (Tombe)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 février 2016 par : Mmes Lopez, Di Folco, MM. J.P. Fournier, D. Robert, Mmes Duchêne, Cayeux, MM. Houpert, L. Hervé, Vasselle, Cardoux, Mayet, Milon, Laménie, Falco, Mme Morhet-Richaud, MM. Revet, Bouvard, Houel, Pointereau, Mme Canayer, M. Husson.

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Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111–5–... – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l’État sont assurées par des personnes qualifiées, détentrice de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme national de master. »

Exposé Sommaire :

A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.

Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d’évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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