Déposé le 9 février 2016 par : M. Eblé, Mme Monier, MM. Vincent, Duran, Kaltenbach, Marie, Lalande, Courteau, Mme Féret, M. Patriat, Mme Yonnet.
Alinéa 111
Après les mots :
des parties intérieures
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du bâti, éléments d’architecture et de décoration immeubles par nature ou par destination au sens de l’article 525 du code civil.
La mention des immeubles par destination parmi les patrimoines protégés précise le champ de la protection sans innover. Elle a pour but de faciliter la préservation des intérieurs (boiseries…) en secteur sauvegardé. Cette protection fine du patrimoine caractérise depuis l’origine ce régime s’intéressant à l’« état » des immeubles. Ainsi, les travaux parlementaires de la loi du 4 août 1962 précisent qu’elle a notamment pour but de prévenir « l’enlèvement, la modification ou l’altération des immeubles par destination » et mentionne le cas des « boiseries ».
Le terme immeuble par destination est pris au sens de l’article 525 du code civil. Les éléments de décor doivent par conséquent avoir été « attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire », c’est-à-dire « scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, [ne pouvant] être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés », pratique déjà suivie par les services.
Il s’agit également de confirmer que la protection des intérieurs en secteur sauvegardé ne se limite pas à la structure du bâtiment ou à la répartition des volumes intérieurs, ce qui a peu de sens patrimonial, mais s’applique à des « éléments d’architecture et de décorations intérieures anciens » comme le prévoient de nombreux plans de sauvegarde et de mise en valeur, notamment celui du Marais à Paris (règl., art. U.S.M. 1).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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