Déposé le 10 février 2016 par : MM. Vasselle, Mouiller, D. Robert, Rapin, Revet, Pellevat, Mandelli, B. Fournier, Charon, Houel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour la réalisation d’équipements ou de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction, dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles et que ne sont pas remis en cause les dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Cet amendement a pour objet d’amorcer la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information sur la création architecturale de juillet 2014. Il avait en effet été suggéré, dans l’élaboration des normes, de rechercher un résultat plutôt que d’imposer un moyen, les normes actuelles sclérosant la création architecturale et conduisant à une standardisation préoccupante du cadre bâti. Il s’agit de permettre à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d’expérimenter ce dispositif pendant sept ans. Un décret en Conseil d’État précisera les normes auxquelles il peut être dérogé, lorsqu’elles sont remplacées par des objectifs à atteindre.
Le logement social doit pouvoir bénéficier de cette expérimentation, car elle permettra de faire émerger des propositions innovantes et concrètes tant sur le plan des techniques (conception de logements au service de la performance énergétique et environnementale) que des usages et des process (évolutivité, adaptabilité des logements).
Il convient toutefois d’encadrer son champ d’application afin de limiter les dérogations et ne pas remettre en cause des dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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